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AVOCAT POUR ATTESTATION DE TÉMOIN

ATTESTATION DE TÉMOIN - DÉFINITION


L'attestation de témoin est un document écrit par lequel une personne relate les faits auxquels elle a assisté ou qu'elle a personnellement constatés. Elle peut être produite en justice afin d'apporter des éléments sur les faits dont son auteur a eu personnellement connaissance.

Les articles 200 à 203 du Code de procédure civile encadrent notamment les conditions de rédaction et de production des attestations. L'attestation doit notamment préciser l'identité de son auteur, sa profession et, le cas échéant, ses liens avec les parties. Elle doit être datée et signée de la main de son auteur et accompagnée d'un document officiel justifiant son identité et comportant sa signature.

☛ QUEL FORMULAIRE POUR UNE ATTESTATION DE TÉMOIN ?

Le Cerfa n°11527*03 est le formulaire officiel intitulé « Attestation de témoin ». Il rappelle notamment les règles prévues par les articles 200 à 203 du Code de procédure civile et les sanctions applicables en cas de fausse attestation.


☛ UNE ATTESTATION DE TÉMOIN PEUT-ELLE ÊTRE FAUSSE ?

L'article 441-7 du Code pénal sanctionne notamment l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ainsi que la falsification ou l'utilisation d'une attestation inexacte ou falsifiée. La peine encourue est de 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, avec des peines aggravées dans certains cas prévus par le texte.


☛ PEUT-ON UTILISER UNE ATTESTATION DE TÉMOIN EN MATIÈRE PÉNALE ?

Une attestation peut être produite pour porter à la connaissance de la justice des faits personnellement constatés par son auteur. Dans une procédure pénale, son utilisation doit toutefois être appréciée au regard de la procédure concernée et des règles applicables devant la juridiction saisie.



Les déclarations des tiers et les attestations de témoin.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Art.199 : Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

Art.200 : Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Art.201 : Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

Art.202 : L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Art.203 : Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

Art.204 : Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

Art.205 : Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Art.206 : Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Art.207 : Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

Art.208 : Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.

Art.209 : L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Art.210 : Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Art.211 : Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

Art.212 : Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Art.213 : Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

Art.214 : Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.

Art.215 : Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Art.216 : A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.

Art.217 : Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Art.218 : Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art.219 : Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

Art.220 : Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.

Art.221 : Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.


☛ POURQUOI CONSULTER UN AVOCAT ?

Un avocat peut analyser le contenu d'une attestation, les conditions de sa rédaction et son intérêt dans le cadre d'une procédure judiciaire, notamment lorsqu'elle concerne une procédure pénale.

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