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AVOCAT POUR CLASSEMENT SANS SUITE

LE CLASSEMENT SANS SUITE - DÉFINITION


Le classement sans suite est une décision prise par le Procureur de la République lorsqu'il décide de ne pas engager de poursuites à la suite d'une plainte ou d'un signalement. Il s'agit d'une décision du ministère public qui intervient dans le cadre de l'exercice de l'action publique.

En application de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République peut notamment décider d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ou de classer sans suite la procédure lorsque les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Le classement sans suite ne constitue ni un jugement ni une décision déclarant la personne mise en cause innocente. Il signifie que, à ce stade, le Procureur de la République décide de ne pas donner de suite judiciaire à la procédure.

Le classement sans suite peut intervenir pour différents motifs, notamment lorsque les faits ne constituent pas une infraction, lorsque l'auteur des faits n'a pas pu être identifié, lorsque les faits sont prescrits, lorsque les charges sont insuffisantes ou encore pour certains motifs tenant à l'opportunité des poursuites. Le motif exact du classement doit être indiqué dans l'avis adressé au plaignant ou à la victime lorsqu'elle est identifiée.

Conformément à l'article 40-2 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République informe le plaignant et la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de classement sans suite et lui indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Le classement sans suite n'est toutefois pas nécessairement définitif. Dans les conditions prévues par la loi, le Procureur de la République peut revenir sur cette décision et engager des poursuites, notamment tant que l'action publique n'est pas éteinte.

Une personne ayant dénoncé les faits au Procureur de la République peut également former un recours auprès du Procureur général contre la décision de classement sans suite, conformément à l'article 40-3 du Code de procédure pénale.

La victime peut également, sous certaines conditions, engager une autre voie procédurale. Ainsi, lorsqu'une plainte simple a été classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction peut notamment être envisagée. Pour un délit, cette procédure est en principe recevable lorsque le Procureur a fait connaître qu'il n'engagerait pas lui-même de poursuites ou lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte dans les conditions prévues par l'article 85 du Code de procédure pénale.

Selon la nature de l'infraction et les circonstances de l'affaire, d'autres voies procédurales peuvent également être envisageables. Il convient donc d'examiner le motif du classement sans suite et les éléments du dossier avant de déterminer la procédure à engager.



DU CLASSEMENT SANS SUITE
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE


Article 40 du Code de procédure pénale :

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Article 40-1 du Code de procédure pénale :

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Article 40-2 du Code de procédure pénale :

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Article 40-3 du Code de procédure pénale :

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation.

Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

Article 40-4 du Code de procédure pénale :

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.
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