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AVOCAT POUR DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE - DÉFINITION


La dénonciation calomnieuse est un délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du Code pénal. Elle consiste à dénoncer, par tout moyen et à l'encontre d'une personne déterminée, un fait susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, en sachant que ce fait est totalement ou partiellement inexact.



Pour être constitutive d'une dénonciation calomnieuse, la dénonciation doit être adressée à une personne ou une autorité habilitée à y donner suite. L'article 226-10 du Code pénal vise notamment l'officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, l'autorité ayant le pouvoir de donner suite à la dénonciation ou de saisir l'autorité compétente, ainsi que les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur de la personne dénoncée.

La dénonciation calomnieuse suppose ainsi plusieurs éléments. Elle doit notamment :

* être dirigée contre une personne déterminée ;
* porter sur un fait susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ;
* être adressée à une autorité ou une personne habilitée à y donner suite, notamment dans les conditions prévues par l'article 226-10 du Code pénal ;
* porter sur un fait que l'auteur de la dénonciation sait totalement ou partiellement inexact.

La connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés constitue un élément essentiel de l'infraction. Une dénonciation qui n'aboutit pas à une condamnation ou qui se révèle finalement infondée n'est donc pas, à elle seule, nécessairement constitutive d'une dénonciation calomnieuse. Il faut notamment établir que son auteur savait, au moment de la dénonciation, que les faits dénoncés étaient totalement ou partiellement inexacts. La Cour de cassation rappelle que les éléments constitutifs de l'infraction doivent être appréciés au moment où la dénonciation est portée devant l'autorité compétente.

Lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à des poursuites pénales, l'article 226-11 du Code pénal prévoit qu'il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Par ailleurs, l'article 226-10 précise les conditions dans lesquelles la fausseté du fait dénoncé résulte d'une décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu.

La dénonciation calomnieuse est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle réunit les éléments prévus par l'article 226-10 du Code pénal.

La dénonciation calomnieuse ne doit pas être confondue avec la diffamation ou l'injure. Ces infractions répondent à des définitions et à des régimes juridiques différents. La dénonciation calomnieuse relève spécifiquement de la section 3 du chapitre VI du Code pénal, consacrée aux articles 226-10 à 226-12.

☛ TEXTES DE LOI

Article 226-10 :

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Article 226-11 :

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Article 226-12 :

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.



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