La diffamation se définit comme l'allégation ou l'imputation d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'une preuve, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne — que ce fait soit vrai ou faux.
La diffamation peut notamment consister à imputer à quelqu'un la commission d'une infraction pénale. Elle est punissable même formulée sous une forme dubitative ou par insinuation, et même si la personne visée n'est pas expressément nommée, dès lors que son identification reste possible. L'allégation ne doit pas être confondue avec l'injure, qui ne comporte, elle, l'imputation d'aucun fait.
Il existe deux formes de diffamation, dont le régime de sanction diffère fortement :
L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation et dispose que :
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
L'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit les peines encourues et dispose que :
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fixe le délai pour agir et dispose que :
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
MISE À JOUR 2026 : Par une décision du 12 juin 2026 (n° 2026-1204/1205 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 65-2 de la loi de 1881, qui permettait de rouvrir le délai de prescription de 3 mois lorsqu'une décision pénale définitive innocentait la personne visée par les propos diffamatoires. Ce mécanisme, en vigueur depuis 1993, ne peut donc plus être invoqué : le délai de 3 mois pour agir reste désormais strict, ce qui renforce l'importance de consulter un avocat sans tarder après des propos diffamatoires.
Il est possible de se défendre et porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie, ou par voie postale auprès du Tribunal Judiciaire
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