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DROIT PÉNAL


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ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE


Selon l'article 226-1 du Code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui par des moyens variés, tels que la capture, l'enregistrement ou la transmission sans consentement de paroles privées ou confidentielles, ou de l'image d'une personne dans un lieu privé :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

    1. En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
    2. En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
    3. En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. »

L’article 226-3 du code pénal réprime le fait de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :

    1. La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation de ces actes.
    2. Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation de ces actes.

☛ ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS


A. l’absence de consentement de la personne :En matière de protection de la vie privée, le droit français établit des principes stricts pour préserver l'intimité des individus. Les éléments constitutifs d'une atteinte à la vie privée sont précisément délimités, surtout lorsqu'il y a absence de consentement de la personne impliquée. L'article 226-1 du Code pénal français interdit formellement la capture, l'enregistrement ou la transmission des paroles prononcées de manière privée ou confidentielle sans l'accord de la personne concernée. Cette interdiction s'étend également à l'image d'une personne qui se trouve dans un lieu privé, ou sa localisation.

B. les actes réalisés : Il s’agit de la captation, enregistrement ou transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Il peut également s’agir d’enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

En fin, il peut s’agit de la captation, enregistrement ou transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d'une personne.

L’article L 226-2 réprime le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes énoncés précédemment.

☛ EXCEPTION


Tel est le cas lorsqu’il y a un consentement présumé, ce que mentionne l’article en question, c'est-à-dire lorsque les actes ont été réalisés ouvertement devant les personnes concernées qui n'ont pas manifesté d'opposition, alors qu’elles avaient l'opportunité de le faire. Pour les mineurs, le consentement doit être donné par les titulaires de l'autorité parentale, conformément à l'article 372-1 du code civil. Ces nuances juridiques sont essentielles pour comprendre la portée et l'application de l'article 226-1 dans le contexte de la protection de la vie privée.

 

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☛ PEINES


Avec circonstances aggravantes
La peine est de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

Tel est le cas lorsque l’infraction est commise lorsque les actes sont commis par le conjoint, le concubin de la victime, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Il en est ainsi également lorsque les actes portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé.

Tel est le cas également lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille.

Les peines complémentaires
L'article 226-31 mentionne que des peines complémentaires peuvent être prononcées en plus des sanctions principales :

    « 1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
     2. L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27;
     3.L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
    4. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35;
     5. Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire. »

 

☛ JURISPRUDENCE


La jurisprudence de la Cour de cassation vient compléter et préciser l'application de la loi, en apportant des éclaircissements sur des cas concrets.

La jurisprudence a défini la notion d’intimité en précisant que les personnes morales ne peuvent bénéficier de l’application des dispositions de l’article 226-1 du code pénal. (Civ. 1re, 17 mars 2016, no 15-14.072), ou encore que l’enregistrement d’une personne placée en garde à vue est susceptible de constitue une atteinte à la vie privée (Crim. 21 avr. 2020, no 19-81.507)

La jurisprudence a également défini les contours du consentement, et de l’atteinte portée.

 


LA CRPC
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été instaurée en 2004 afin de désengorger les Tribunaux correctionnels. Cette procédure ne peut être mise en place que sous certaines conditions

LE DÉFÈREMENT
Le défèrement est une mesure de contrainte qui intervient à l’issue de la garde à vue et par laquelle le gardé à vue est conduit devant le Procureur de la République ou le juge d’Instruction.

L'AUDITION LIBRE
L’audition libre permet à un officier de police d’entendre une personne suspectée d’avoir commis une infraction sans la placer en garde à vue. La garde à vue est une mesure de contrainte, l’audition libre ne l’est pas : la personne faisant l’objet d’une audition libre peut en théorie quitter les locaux de police à tout moment.

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