Droit Pénal - THIEL AVOCAT
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DROIT PÉNAL


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MENACES AVOCAT

MENACES


Le Code pénal français traite de manière détaillée les différentes formes de menaces, reconnaissant leur gravité et leur impact potentiel sur les individus et la société. Elles sont définies et réprimées par les articles 222-17 et suivants du code pénal, 322-12 et suivants du code pénal, et les articles R 623-1, R 631-1, R 634-1 du code pénal.


☛ LES DIFFERENTS TYPES DE MENACE



A. MENACE CONTRE LES PERSONNES

1. Menaces contre les personnes ordinaires

    - Menaces sans condition

Les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ordinaires, selon l'article 222-17 du Code pénal sont punies de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elles sont soit réitérées, soit matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet. Lorsque les menaces sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l’article 222-18-3 du code pénal réprime les faits de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsqu’il s’agit de menaces de mort, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. Lorsque les menaces sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l’article 222-18-3 du code pénal réprime les faits de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les éléments constitutifs de cette infraction comprennent un acte matériel, qui peut se manifester sous forme de paroles, de gestes ou de tout autre moyen de communication. La menace doit consister en l’intention de commettre un crime ou délit contre les personnes dont la tentative est punissable.

S’il s’agit de menace verbale, elle doit être soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet (par exemple une arme), ou réitérée. Une simple menace verbale non matérialisée et non réitérée n’est donc pas constitutive d’un délit.

L’infraction comporte évidemment un élément intentionnel : l’auteur doit avoir l’intention d’impressionner, intimider, provoquer de la peur à l’encontre de la victime.

    - Menaces avec ordre

L’article 222-18 du Code pénal réprime de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. Lorsque les menaces sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l’article 222-18-3 du code pénal réprime les faits de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Si la menace est une menace de mort, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Lorsque les menaces sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l’article 222-18-3 du code pénal réprime les faits de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Dans ce cas, la menace doit être accompagnée d’une condition consistant en un ordre donné à la victime d’accomplir une action, ou de ne pas l’accomplir.

L’élément intentionnel doit également être caractérisé.


2. Menace contre les personnes exerçant une fonction publique

Les menaces contre les personnes exerçant une fonction publique sont régies par des dispositions spécifiques du Code pénal.

Selon l'article 433-3 du Code pénal, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre :
  • d'une personne investie d'un mandat électif public,
  • d'un magistrat,
  • d'un juré,
  • d'un avocat,
  • d'un officier public ou ministériel,
  • d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes,
  • de l'inspection du travail,
  • de l'administration pénitentiaire
  • toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,
  • d'un sapeur-pompier ou d'un marin-pompier,
  • d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation dans l'exercice ou du fait de ses fonctions
  • d'un agent, d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé
  • d'une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice de ses fonctions

Les menaces doivent être clairement établies et la qualité de la victime doit être apparente ou connue de l'auteur pour que l'infraction soit constituée.

Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Est également réprimé de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une de ces personnes :

  • soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat,
  • soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

L’article 433-3-1 réprime quant à lui de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Il s’agit d’une infraction intentionnelle.


3. Menaces contraventionnelles

L’article R 623-1 du code pénal dispose : « Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »

Cet article réprime uniquement les menaces de commettre des violences contre les personnes, lorsque ces violences ne sont pas visées par l’article 222-17 et dont la tentative n’est pas punissable.



B. MENACE CONTRE LES BIENS

Les menaces contre les biens sont définies et sanctionnées par plusieurs articles du Code pénal.


1. Menaces sans condition

L'article 322-12 du Code pénal réprime de de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Cet article est à rapprocher de l’article L 222-17 du code pénal, mais transposé aux biens. Il peut s’agir de tout type de bien.

L’élément intentionnel doit être caractérisé.


2. Menaces sous condition

L’article 322-13 du code pénal réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

Cet article est à rapprocher de l’article 222-18, mais transposé aux biens.

Il s’agit également d’une infraction intentionnelle.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.


3. Les fausses alertes

L’article 322-14 du code pénal réprime de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende les fausses alertes consistant dans :
  • - « Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise »
  • - « le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours. »


4. Les menaces contraventionnelles

Elles sont définies par les articles R 631-1, R 634-1 du code pénal.

L’article R 631-1 du code pénal réprime de l'amende prévue pour les contraventions de la 1e classe la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Les peines complémentaires suivantes peuvent également être prononcées :
    1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
    2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Cet article concerne les menaces de destruction ou dégradation qui n’entraîneraient qu’un dommage léger, les autres menaces restant du ressort de l’article 322-12 du code pénal.

L’article R 634-1 du code pénal réprime de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La différence avec l’article 322-12 réside en le fait que la destruction ou dégradation ne présente pas de danger pour les personnes.

Les mêmes peines complémentaires sont applicables.


Responsabilité des personnes morales

Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement des infractions définies dans le cadre des menaces contre les biens, conformément à l'article 121-2 du Code pénal. Les sanctions applicables aux personnes morales incluent des amendes, conformément aux modalités de l'article 131-38, et peuvent également comprendre d'autres peines telles que celles mentionnées aux articles 131-39 et 222-18-2, 322-17 du Code pénal.


☛  PEINES COMPLÉMENTAIRES


1. Menaces contre les personnes

Les peines complémentaires sont prévues par l’article 222-44 du code pénal :
  • L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
  • La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
  • L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l'interdiction est de dix ans au plus ;
  • La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
  • La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  • La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
  • L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;


2. Menaces contre les biens

Elles sont définies par les articles 322-15 à 322-18 du code pénal et consistent en :
  • L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
  • L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
  • L'interdiction de séjour.

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☛ JURISPRUDENCE


Dans une affaire du 11 juin 2024, la Cour de cassation a rappelé que la menace ne devait pas nécessairement être exprimée verbalement qu’elle pouvait résulter de la mise en scène d’objets, ces objets pouvant caractériser sans équivoque une menace de mort. Elle précise également que les juridictions du fond n’ont pas à caractériser l’intention du prévenu de mettre à exécution la menace, seule doit être caractérisée l’intention d’intimider des personnes (Cass. crim., 11 juin 2024, n°23-81.517).

Dans une décision du 10 avril 2019, la Cour de cassation est venue préciser que le délit de menace pouvait être constitué quand bien même la personne n’en serait pas l’auteur direct si elle s’est appropriée le discours et le message, qu’elle a favorisé sa propagation en ne pouvant ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée (Cass. crim., 10 avril 2019, n°17-81.302).


☛ RÔLE DE L'AVOCAT


L’avocat peut intervenir dès la garde à vue ou l’audition libre pour assister son client. Il vérifie la régularité de la procédure et la constitution des faits.

Les faits peuvent faire l’objet d’une mesure de composition pénale, ordonnance pénale, ou d’un renvoi devant le tribunal correctionnel. L’avocat assiste son client dans le cadre de cette procédure, peut rédiger des conclusions en nullité de la procédure et/ou aux fins de relaxe.

Les faits peuvent aussi être jugés selon la procédure de comparution immédiate.

Côté victime, l’avocat peut se constituer partie civile, demander la réparation du préjudice subi et assister ou représenter son client à l’audience pénale.



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