L'assesseur est un officier de justice qui siège aux côtés du juge dans un Tribunal et l'assiste dans ses fonctions. Il prend part aux audiences et aux délibérés. Un assesseur peut être un magistrat non professionnel.
Par exemple, un assesseur dans un Tribunal pour enfants assiste le Juge et prend part au jugement. Il en va de même pour les débâts au Tribunal de commerce ou lors de toute autre audience.
Ils constituent "la Cour", et sont en droit de poser des questions durant l'audience.
Dispositions relatives aux citoyens assesseurs LOI n° 2011-939 DU 10 AOUT 2011
Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l'action publique et de l'action civile » comprenant les articles 1er à 10 ;
3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES
« Art. 10-1.-Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d'assises constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.
« Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs :
« 1° A compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 ;
« 2° A compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1,720-4-1 et 730-1 ;
« Art. 10-2.-Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.
« Art. 10-3.-Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d'assises en application des articles 263 et 264 ;
« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et ne pas avoir été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;
« 3° Satisfaire aux conditions d'aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;
« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;
« Art. 10-4.-Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues aux articles 261 et 261-1.
« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :
« 1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;
« 2° Qu'elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l'article 264-1, au président de la commission prévue à l'article 262 d'être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258.
« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les réponses au recueil d'informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée à l'article 262.
« Art. 10-5.-La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d'assises, par la commission instituée à l'article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.
« La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
« 1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10-3 ;
« 2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;
« 3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
« La commission peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
« La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 263.
« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l'article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
« Le premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.
« Art. 10-6.-Le premier président de la cour d'appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un citoyen assesseur :
« 1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus à l'article 10-3 ;
« 2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;
« 3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la probité.
« Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de compléter la liste.
« Art. 10-7.-Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d'appel.
« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance siège de ces juridictions.
« Il est procédé aux répartitions prévues aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d'un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l'article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.
« Art. 10-8.-Lorsqu'un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision.
« Art. 10-9.-Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.
« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d'appel. Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé.
« Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l'année à la fois au sein d'un tribunal correctionnel ou d'une chambre des appels correctionnels et au sein d'un tribunal de l'application des peines ou d'une chambre de l'application des peines.
« Art. 10-10.-Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d'audience dans l'année.
« Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré.
« Art. 10-11.-A l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :
« Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l'affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d'après les moyens soutenus par le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. »
« Art. 10-12.-Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :
« 1° Pour l'une des causes de récusation prévues à l'article 668 pour les magistrats ;
« 2° S'il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond.
« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l'article 10-7. En début d'audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.
« Art. 10-13.-L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.
« Est puni d'une amende de 3 750 € :
« 1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l'article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;
« 2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.
« Art. 10-14.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :
« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d'exercer leurs fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle des citoyens assesseurs ;
« 2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;
« 3° Les modalités de l'indemnisation des citoyens assesseurs. »
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