La Cour d’Assises est une juridiction chargée de juger les auteurs ou complices de crimes, et les personnes ayant tenté de commettre un crime. Les crimes sont des infractions réprimées par une peine de réclusion ou détention criminelle de 10 ans au moins et pouvant aller jusqu’à perpétuité.
Elle est également compétente pour juger des délits et contraventions connexes au crime.
Elle est saisie par une ordonnance de mise en accusation rendue par le Juge d’Instruction chargé d’instruire les faits. Il n’est cependant pas rare que certaines infractions, revêtant la qualification légale de crime, soient correctionnalisées à la fin de l’Instruction avec l’accord de la victime, afin de permettre leur jugement par le Tribunal correctionnel et ainsi éviter l’encombrement de cette juridiction.
La Cour d’Assises est composée de 3 magistrats professionnels, dont un président, 2 assesseurs, et 6 jurés, qui sont de simples citoyens tirés au sort sur liste électorale puis par la Cour lors d’une audience, afin de déterminer les jurés de la liste de chaque session d’Assises, puis enfin, à l’audience concernée. Sont également présents le Greffier et le Ministère Public, représenté par un membre du parquet appelé Avocat Général.
☛ TEXTES DE LOI
Articles 231 à 380-15 du code de procédure pénale
☛ PROCÉDURE
La procédure préparatoire : Certains actes sont obligatoires avant que ne se tienne l’audience :
L’accusé, lorsqu’il est détenu, doit être transféré dans une maison d’arrêt du lieu dans lequel se tiendront les Assises. Il doit être interrogé par le Président de la Cour d’Assises, uniquement sur son identité et la notification effective de l’ordonnance de mise en accusation. L’accusé doit choisir un Avocat, ou à défaut, il lui en sera commis un d’office. L’assistance d’un défenseur est obligatoire.
L’entier dossier de procédure et les pièces à conviction doivent être envoyés au greffe du Tribunal ou de la Cour dans lequel/laquelle se tiendront les Assises. Le dossier doit être communiqué dans sa totalité aux Avocats.
Le Ministère public, la partie civile, l’accusé doivent signifier aux autres parties le nom des témoins et experts qu’ils souhaitent faire citer devant la Cour. La liste des jurés d’Assises doit également être signifiée aux accusés.
D’autres actes peuvent être ordonnés en cas de nécessité : le Président peut par exemple ordonner un supplément d’information lorsque l’Instruction semble incomplète ou lorsque des éléments nouveaux sont apparus depuis la clôture d’Instruction.
Avant l’audience, la Cour doit procéder en audience publique à la révision de la liste des jurés, afin de déterminer quels jurés seront présents et si ces derniers sont aptes à exercer leur mission. L’arrêt modifiant la liste des jurés doit être notifié à l’accusé.
La procédure lors de l’audience : Il n’est pas rare que les audiences de cours d’Assises durent plusieurs jours, voir plusieurs semaines, en fonction de l’affaire et du nombre d’accusés, de victimes, de témoins, d’experts entendus au cours des débats.
Le plan d’audience est généralement porté à la connaissance des parties avant que ne débute l’audience.
A l’ouverture de l’audience, la liste des jurés peut être révisée une dernière fois pour tenir compte des nouvelles absences ou inaptitudes, ces modifications devant être notifiées aux parties. L’accusé est interrogé sur son identité.
Les jurés sont ensuite tirés au sort : chacun d’entre eux est appelé et son nom placé dans une urne, puis 6 jurés sont tirés au sort, ainsi qu’un ou plusieurs jurés suppléants. Jusqu’à ce que le juré prenne place assise aux côtés des Magistrats, il peut être récusé par l’avocat de l’accusé, qui peut récuser jusqu’à 4 jurés, ou par le Ministère public, qui peut en récuser 3.
Lorsque le jury est installé, le Président leur fait prêter le serment suivant :
« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions »
Les audiences sont en principe publiques, mais le huit clos est de droit si la victime de faits de viol, de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles le demande. Dans les autres cas, le huit clos peut être prononcé par la cour lorsqu’elle estime que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, et lorsque la victime ou partie civile ne s’y oppose pas.
Sont ensuite appelés les témoins et experts, et les témoins sont emmenés dans une salle à part. Ils ne pourront assister aux débats que lorsqu’ils auront témoigné devant la Cour. Les témoins absents peuvent faire l’objet d’un mandat d’amener décidé par la Cour, si elle considère que le témoignage est essentiel à la manifestation de la vérité. La Cour peut également ne pas décerner mandat d’amener mais ordonner que ce témoin soit recherché. Si le témoin est introuvable, la Cour peut passer outre ce témoignage, à la condition que le défenseur de l’accusé renonce à ce dernier.
Le président procède ensuite à un exposé précis des faits, et des éléments à charge et à décharge, tels qu’ils sont exposés dans l’ordonnance de mise en accusation.
Il est ensuite procédé, dans l’ordre établi par le Président avant l’audience, aux interrogatoires des témoins, experts, accusés, parties civiles. Les témoins, à moins qu’ils ne fassent partie de la famille de l’accusé ou de la partie civile, doivent prêter serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
Les parties ont la possibilité de verser, aux cours des débats, des pièces qu’elles estiment utiles. Elles ont également la possibilité, si elles l’estiment nécessaire et que les débats n’ont pas permis de l’étudier, de demander au Président de procéder à la lecture de certaines dépositions ou la présentation de certains éléments du dossier qui ne l’ont pas été.
La présentation des pièces à conviction est facultative, sauf si la défense en fait la demande expresse. Ces pièces peuvent faire l’objet d’une présentation aux jurés et aux assesseurs, ainsi qu’aux témoins et accusés, leurs observations pouvant être recueillies à cette occasion.
Les victimes qui souhaitent se constituer partie civile doivent le faire avant la clôture des débats.
Au cours de l’audience peuvent se produire des incidents. Les débats étant soumis au principe de l’oralité des débats, tout fait qui s’est produit à l’audience et susceptible d’affecter la régularité de la procédure doit faire l’objet de conclusions de la partie concernée, sollicitant de la Courqu’il lui soit donner acte de ce fait. Si les conclusions sont rejetées, il s’agit dans ce cas d’un incident contentieux.
L’incident contentieux consiste en un désaccord entre les parties ou entre les parties et la Cour, nécessitant qu’une décision soit prise par la Cour. La Cour est tenue de donner acte et statue sur toute réquisition du Ministère public et sur toutes conclusions déposées par l’avocat de l’accusé ou de la partie civile.
Interviennent en dernier lieu la plaidoirie de la partie civile, le réquisitoire de l’Avocat général, et les plaidoiries des avocats de ou des accusés.
Les débats sont ensuite clôturés et le Président procède à la lecture des questions portant sur la culpabilité de l’accusé, qui seront posées au jury et auxquelles il devra répondre. Ces questions doivent permettre de caractériser tous les éléments constitutifs de l’infraction et les circonstances aggravantes le cas échéant. Les questions subsidiaires portent sur une qualification pénale autre que celle prévue par l’ordonnance de mise en accusation et peuvent être proposées d’office par le Président ou à la demande d’une des parties.
Le Président donne ensuite lecture des instructions suivantes aux jurés, avant qu’ils ne se retirent pour délibérer :
« Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la Cour d’assises, des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?" »
La Cour et les jurés votent en répondant aux questions posées puis, en cas de décision de culpabilité, sur la peine. La Cour et les jurés reviennent ensuite dans la salle d’audience et rendent leur décision. Cette décision doit être motivée.
S’ouvre alors le cas échéant, si la partie civile formule des demandes, l’audience sur intérêts civils afin de déterminer le préjudice et décider des dommages-intérêts. L’audience est publique, mais le huit-clos peut être prononcé dans les mêmes conditions que pour l’audience pénale.
Les parties peuvent interjeter appel de l’arrêt dans le délai de 10 jours suivant le prononcé de la décision. Les parties souhaitant interjeter appel incident disposent d’un délai supplémentaire de 5 jours. L’affaire est alors portée devant la Cour d’Assises d’appel.
RÔLE DE L'AVOCAT
► L’Avocat peut conseiller et assister son client dès le début de la procédure d’Instruction et jusqu’à ce que la Cour d’Assises rende sa décision. ► Il étudie le dossier de procédure. ► Il met tout en œuvre pour assurer la défense de son client, en faisant citer de témoins ou experts qui ne l’ont pas été par le Ministère public, en posant toute question aux témoins et experts, en rédigeant si cela est nécessaire des conclusions d’incident, en effectuant toute démarche nécessaire à la défense des intérêts de son client. ► Il conseille son client quant à l’opportunité d'interjeter appel de l’arrêt rendu.
Avocat Pénal compétent pour Affaires de : Crime , Meurtre, Vol à main armée, Viol, Délit, Tentative, Complicité, Terrorisme, Homicide, Séquestration, Assassinat, ...
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