Droit Pénal - THIEL AVOCAT
  • Accueil
  • Présentation
    • Qui sommes-nous ?
    • Nos interventions
    • Nos Honoraires
    • FAQ
  • Droit pénal
    • Garde à Vue
    • Comparutions immédiates
    • Instruction
    • Tribunal Correctionnel
    • Tribunal de Police
    • Cour d'Assises
    • Aménagement de peine
    • Victimes / Parties Civiles
  • + de droit
    • Procédures
    • Actualité Juridique
    • Presse
  • Devis
  • Contact
    • Contact & Plan
    • Rendez-vous en Ligne
    • Suivez-Nous

DROIT PÉNAL


☏ APPEL DIRECT


✎ DEVIS EN LIGNE

avocat pénal, permis , administratif, questions FAQ

QUESTIONS FRÉQUENTES

Vous désirez poser une question à notre avocat ?

Contactez notre avocat

QUESTIONS PÉNAL Qu'est-ce qu'une CRPC et pourquoi l'Avocat est-il obligatoire?

​​► ​La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été créée pour désengorger les Tribunaux correctionnels. Elle n'est possible que dans les dossiers simples, dans lesquels la personne poursuivie reconnaît le faits qui lui sont reprochés. Aussi, la personne poursuivie doit accepter l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et leur qualification, et ne doit pas contester la procédure. 
Dans ce cas, la procédure se déroule en deux phases : 
- Le Procureur propose une peine à la personne poursuivie, assistée de son Avocat, qui est entendu en ses observations et a la possibilité de suggérer des modifications de la proposition effectuée. Si cette proposition de peine est refusée par la personne poursuivie, alors cette dernière sera ultérieurement convoquée devant le Tribunal Correctionnel. Si elle accepte la proposition de peine, la seconde phase peut avoir lieu.
- La personne poursuivie, assistée de son Avocat, comparaît devant un Juge en audience publique, qui homologuera la peine si cette peine lui semble proportionnée et adaptée au dossier, à la personnalité de l'auteur des faits et sa situation. Si, au contraire, il refuse de l'homologuer, la personne poursuivie sera ultérieurement convoquée devant le Tribunal correctionnel pour y être jugée. 
Le Procureur de la République étant une autorité chargée de la poursuite des infractions, l'Avocat, chargé de la défense de son client, est obligatoire au cours de cette procédure, afin que l'équilibre soit respecté pour chacune des parties.

QUESTIONS PÉNAL Une demande de renvoi d'audience est-elle forcément acceptée?

► ​Les Tribunaux examinent les demandes de renvoi qui lui sont présentées, par la personne poursuivie, par la victime ou par leur Avocat, avec la plus grande rigueur. Les audiences peuvent faire l'objet d'un renvoi d'office lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent par exemple, ou lorsque les audiences sont surchargées, ou lorsqu'une formalité n'a pas été accomplie (par exemple, lorsque la victime n'a pas été avisée de la date d'audience). Les demandes de renvoi sont généralement acceptées lorsque, la citation ou convocation a été délivrée au prévenu moins de deux mois avant la date d'audience et que l'Avocat n'a pu avoir accès au dossier. 
Dans les autres cas, les demandes ne sont pas forcément acceptées, les dossiers allant faire l'objet d'un renvoi à une date généralement lointaine compte-tenu de la surcharge des audiences correctionnelles (minimum 6 mois dans de nombreux Tribunaux). Les demandes doivent toujours être motivées et justifiées dans la mesure du possible. En cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle qui n'a pu être traitée dans les temps par exemple, le Tribunal demandera le justificatif de dépôt de cette demande. Si plusieurs mois se sont écoulés entre la citation ou convocation et l'audience et que le prévenu sollicite le renvoi, le Tribunal pourra refuser cette demande en considérant que la personne poursuivie n'a pas été suffisamment diligente et s'est préoccupée de sa défense au dernier moment. C'est pourquoi il est toujours préférable de saisir un Avocat dès réception de la convocation ou citation. 
La demande de renvoi doit également être soutenue devant le Tribunal, soit par la personne qui la demande, soit par un Avocat muni d'un pouvoir de représentation signé de son client, afin que le renvoi soit contradictoire et que le Parquet ne soit pas obligé d'engager de nouveaux frais de justice pour de délivrer une nouvelle citation à comparaître au prévenu pour l'informer de la date de la nouvelle audience. 
Le Tribunal n'est donc jamais tenu de faire droit à une demande de renvoi et examinera avec attention toutes les demandes de ce type qui lui sont envoyées.

QUESTIONS PÉNAL Qu'est-ce qu'une nullité de procédure ?

​► ​Il existe deux sortes de nullités de procédure : 
- les nullités textuelles, qui sont prévues formellement par certains articles du code de procédure pénale en cas de violation d'une règle de procédure.
- les nullités substantielles, qui causent grief à la personne poursuivie et sanctionnent la violation d'une règle.
Lorsque le Tribunal constate la nullité d'un acte, il a la possibilité d'annuler cet acte et les actes reposant sur ce dernier, ou d'annuler une partie de cet acte. Dans certains cas, cette annulation entraîne l'impossibilité de condamner la personne poursuivie, les actes annulés constituant le fondement des poursuites et de ou des infractions reprochées à l'auteur de l'infraction. 
Dans d'autres cas, les actes annulés n'empêchent pas le Tribunal d'entrer en voie de condamnation, les actes restant au dossier permettant de constituer l'infraction reprochée au prévenu ou la requalification de l'infraction. Le Tribunal ne peut en effet relaxer le prévenu qu'après avoir vérifié que les faits reprochés ne constituent aucune infraction. 
Les nullités de procédure doivent, dans la mesure du possible, être rédigées dans des conclusions que l'Avocat devra communiquer au Tribunal et au Procureur avant l'audience, faire viser par le Greffier d'audience avant l'ouverture des débats, puis plaider in limine litis, c'est à dire avant tout débat au fond, après que le Tribunal ait constaté l'identité du prévenu et ait énoncé les faits qui lui sont reprochés.

QUESTIONS PÉNAL QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE UN CRIME, UN DÉLIT OU UNE CONTRAVENTION

► ​Les articles 111-1 et 111-2 du code pénal disposent : 
Article 111-1 : Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Article 111-2 : La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. 
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. 
Les crimes et délits ne peuvent être prévus que par une loi. Les crimes sont les infractions les plus graves et sont réprimées par des peines de 15 ans de détention ou réclusion à la détention ou réclusion criminelle à perpétuité. Les délits sont quant à eux réprimés par une peine d'emprisonnement de 10 ans au plus. 
Les contraventions sont définies par des règlements édictés par le gouvernement. Elles sont classées, selon leur gravité, de la 1ère à la 5ème classe et sont punies de peines d'amende pouvant aller jusqu'à 1500 € à 3000€ en cas de récidive. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, mais jamais de peine d'emprisonnement. 
Le code pénal a classé les crimes et délit en 5 catégories : 
- crimes et délits contre les personnes, 
- crimes et délits contre les biens
- crimes et délits contre l'Etat, la Nation et la paix publique, 
- crimes et délits de guerre, 
- les autres crimes et délits, regroupant les infractions en matière d'éthique biomédicale et les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Les contraventions sont classées en 4 catégories : 
- les contraventions contre les personnes,
- les contraventions contre les biens,
- les contraventions de 5ème classe contre l'Etat, la nation et la paix publique
- les autres contraventions, regroupant les atteintes et mauvais traitements à l'encontre des animaux

QUESTIONS PÉNAL ► VAIS-JE FAIRE DE LA PRISON EN RÉPRESSION DE L'INFRACTION COMMISE?

Si vous n'êtes pas placé en détention provisoire suite à la commission d'une infraction, il appartiendra au Tribunal ou à la Cour de décider si vous exécuterez une peine de prison ferme en répression de l'infraction commise. Si le Tribunal ne prononce pas de mandat de dépôt et que la peine d'emprisonnement à laquelle vous êtes condamné est égale ou inférieure à 2 ans ferme, cette peine sera aménagée par le Juge d'application des peines. Vous recevrez une convocation devant le Juge d'application directement à l'audience ou postérieurement à l'audience. 
Ce délai de 2 ans s'applique également en cas de pluralité de condamnations. Si la totalité des peines d'emprisonnement ferme à effectuer ne dépasse pas 2 ans, ces dernières demeurent aménageables. Dans le cas contraire, le parquet peut toujours décider de ramener la peine à exécution. 
Les peines peuvent être aménagées de la manière suivante : 
- fractionnement et suspension de peine - semi-liberté,
- suspension ou fractionnement de la peine,
- le placement à l'extérieur,
- le placement sous surveillance électronique (bracelet électronique)
- libération conditionnelle
Le juge d'application des peines pourra également décider de la conversion de la peine : 
- en TIG (travail d'intérêt général) en cas de peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois
- en jours-amende en cas de peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois

QUESTIONS PÉNAL DIFFÉRENCE ENTRE PEINE D'EMPRISONNEMENT ET DÉTENTION PROVISOIRE

La détention provisoire ou préventive est ordonnée par un Juge des libertés et de la détention lorsqu'une procédure d'instruction est ouverte afin d'enquêter sur la commission d'un délit ou d'un crime, à l'encontre d'une personne mise en examen pour la commission de ce dernier, c'est-à-dire à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables sa participation à la commission de l'infraction. 
Elle peut également être ordonnée en cas de comparution immédiate , lorsque le prévenu demande un délai pour préparer sa défense et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes selon le Tribunal, ou lorsque, déféré et jugé selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité , il demande un délai de réflexion de 10 jours suite à la proposition de peine du Procureur de la République et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 
Elle ne peut être ordonnée que pour :
► conserver les preuves ou les indices matériels,
► empêcher une pression sur les témoins, les victimes ou leur famille,
► empêcher une concertation frauduleuse entre la personne poursuivie et ses coauteurs ou complices, 
► garantir la représentation du prévenu ou de l'accusé devant la justice,
► mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement,
► mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public généré par l'affaire en cas de crime
En cas de commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans, la durée totale de la détention provisoire ne peut pas excéder 4 mois, si le mis en examen n'a jamais été condamné pour un crime ou une peine de prison supérieure à 1 an. En cas de commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans, la détention peut être prolongée tous les 4 mois et aller jusqu'à 1 an ou 2 pour les délits les plus graves. 
Pour un crime, la durée initiale du placement en détention provisoire ne peut pas excéder 1 an, elle peut être prolongée tous les 6 mois et la durée totale est limitée à 2 ans lorsque la personne mise en examen risque une peine inférieure ou égale à 20 ans, 4 ans pour des crimes plus graves et 3 ans dans les autres cas. 
La personne mise en examen peut solliciter sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire auprès du Juge d'Instruction, ou du Juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire. 
Une peine d'emprisonnement est prononcée par le Tribunal correctionnel lors du prononcé de la peine en répression d'un délit. La réclusion criminelle est prononcée par la Cour d'Assises en répression d'un crime. Une fois définitivement condamnée, la personne pourra demander un aménagement de peine dans certaines conditions.

QUESTIONS PÉNAL QUE PEUT FAIRE UN AVOCAT EN CAS DE GARDE À VUE, DÉFEREMENT,

MISE EN EXAMEN OU PLACEMENT EN DÉTENTION?

En cas de placement en garde à vue, un Avocat pourra obtenir l'accès à certains actes du dossier, s'entretenir 30 minutes avec le gardé à vue, l'assister lors de ses auditions, et lui poser des questions qui devront être retranscrites, avec les réponses données, sur le procès-verbal d'audition qui sera versé au dossier de procédure. C'est en partie sur ces éléments que se basera le Procureur pour apprécier la suite à donner à l'enquête ou le Tribunal pour apprécier la culpabilité de la personne mise en cause et le cas échéant, la peine. 
A noter : une personne placée en garde à vue peut demander aux enquêteurs de prévenir une personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs, son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est étrangère. Cette personne peut désigner un Avocat, qui pourra assister le gardé à vue si ce dernier l'accepte. 
En cas de défèrement, l'Avocat pourra assister la personne déférée devant le Procureur de la République, consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec cette dernière. Le Procureur de la république devra, après avoir entendu la personne déférée, entendre les observations de son avocat, qui pourront porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification de l'infraction qui lui est reprochée, sur les insuffisances de l'enquête le cas échéant, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité, sur les modalités des poursuites. 
Après avoir entendu ces observations, le Procureur de la République pourra procéder à la convocation de la personne déférée en comparution immédiate, ou en CRPC, ou à une audience ultérieure du Tribunal correctionnel, choisir une alternative aux poursuites, soit ordonner la poursuite de l'enquête, soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire, soit classer l'infraction sans suite. 
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, la personne comparaîtra devant le juge d'Instruction qui décidera, s'il existe suffisamment d'éléments, de la mettre en examen. L'Avocat pourra demander l'accès au dossier, s'entretenir avec son client, l'assister devant le Juge d'Instruction, faire des observations et poser des questions qui seront retranscrites sur le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution. Suite à cet interrogatoire, le Juge d'Instruction pourra décider de laisser libre le mis en examen ou le placer sous contrôle judiciaire. S'il existe un ou plusieurs motifs de placement en détention provisoire, le Juge d'Instruction saisira le Juge des libertés et de la détention, qui entendra la personne mise en examen et son Avocat. L'Avocat devra réunir tous les éléments possibles permettant d'apporter des garanties suffisantes de représentation devant la justice, afin d'éviter le placement en détention, et il sera entendu dans ses observations par le Juge. 
En cas de placement en détention provisoire, l'Avocat pourra solliciter un permis de communiquer avec son client et aller le voir en détention, puis demander une copie du dossier de procédure. Il pourra assister son client à toutes les auditions, confrontations, reconstitutions ordonnées par le Juge d'Instruction et pourra également faire des demandes d'actes qui lui semblent utiles à la manifestation de la vérité. Il pourra assister son client à tous les débats contradictoires portant sur la prolongation de la détention provisoire et pourra, au cours de l'information, demander la mise en liberté de son client. 
En cas de condamnation à une peine définitive d'emprisonnement ou de réclusion criminelle, l'Avocat pourra aller voir son client en détention et présenter, lorsque les conditions sont réunies, une demande d'aménagement de peine.
Vous désirez poser une question à notre avocat ? Contactez-nous via le formulaire
Posez votre question

UNE QUESTION ?

Picture
Une question ou un devis? N'hésitez pas à nous contacter.
☏
Tèl
@
Email
✑
Devis
ⓘ
Consultation

DROIT

Droit pénal
Droit Routier
Jugements
Articles

SOCIÉTÉ

Présentation
Honoraires
Actualité
Glossaire

Support

Contact
Menu
FAQ
Mentions Légales
Erika THIEL ~ AVOCAT
★★★★★    Avis clients
Droit pénal
​Avocat à la Cour
     
Ligne directe: 01.77.35.14.45
Portable: 06.87.23.15.53
Fax: 01 76 54 19 28
Email : [email protected]
~ 106 avenue Mozart 75016 PARIS ~ 
© COPYRIGHT 2021. ALL RIGHTS RESERVED
CRÉATION & GESTION : HL-COMMUNICATIONDIGITALE.

aménagement de peine, audition libre, avocat aménagement de peine, avocat comparution immédiate, avocat cour d'assises, avocat CRPC, avocat homicide, avocat penal devis, avocat prison, avocat pénal, avocat pénal paris, avocat violences conjugales, comparution immédiate, composition pénale, défèrement avocat, garde à vue avocat, intervention avocat garde à vue, meilleur avocat pénal paris, meilleur avocat pénal, défense avocat assises

  • Accueil
  • Présentation
    • Qui sommes-nous ?
    • Nos interventions
    • Nos Honoraires
    • FAQ
  • Droit pénal
    • Garde à Vue
    • Comparutions immédiates
    • Instruction
    • Tribunal Correctionnel
    • Tribunal de Police
    • Cour d'Assises
    • Aménagement de peine
    • Victimes / Parties Civiles
  • + de droit
    • Procédures
    • Actualité Juridique
    • Presse
  • Devis
  • Contact
    • Contact & Plan
    • Rendez-vous en Ligne
    • Suivez-Nous