La comparution immédiate est prévue par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale Le Procureur peut faire le choix de cette procédure lorsque l'infraction est réprimée par une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans, ou 6 mois en cas de flagrant délit. L'affaire doit être en état d'être jugée et les éléments de l'espèce doivent justifier ce choix de procédure.
En pratique, cela est souvent le cas lorsque le casier judiciaire de la personne poursuivie porte plusieurs mentions de précédentes condamnations, ou lorsqu'elle ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, ou lorsque les faits sont tellement graves qu’ils justifient que l'audience se tienne dans les délais les plus courts.
La particularité de cette procédure est que la personne poursuivie est déférée devant le Procureur suite à sa garde à vue puis retenue jusqu'à l'audience, ou placée en détention provisoire si l'audience ne peut avoir lieu le jour même.
☛ LES CONDITIONS
► cette procédure n'est applicable ni aux mineurs, ni aux délits de presse ou politiques, ni aux infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. ► délits punis d'une peine d'emprisonnement de 2 ans minimum ou 6 mois en cas de flagrants délits, ► les charges réunies pendant l'enquête doivent être suffisantes ► l'affaire doit être en état d'être jugée et ne pas nécessiter d'investigations complémentaires ► les éléments de l'espèce doivent justifier le choix de cette procédure.
☛ LA PROCÉDURE
La personne poursuivie est déférée devant le Procureur de la République suite à sa garde à vue. Lors de ce défèrement, le Procureur informe la personne poursuivie des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, et de son droit à être assisté d"un Avocat choisi ou commis d'office, de son droit de répondre aux questions qui lui sont posées ou se taire. Il entend les observations de la personne mise en cause et procède le cas échéant à son interrogatoire, puis entend les observations de son Avocat.
La victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.
Le prévenu comparaît sur-le-champ devant le Tribunal, le jour-même et est retenu en attendant de comparaître. Si l'audience ne peut se tenir le jour-même, le prévenu comparaît devant le juge des libertés et de la détention qui statue sur les réquisitions du Procureur aux fins de détention provisoire en attendant que se tienne la future audience, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat. Si le prévenu est placé en détention provisoire, l'audience doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, à défaut il est remis en liberté.
Si le Juge considère que la détention provisoire n'est pas justifiée, le prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. La date et l'heure de l'audience, qui devra voir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à six mois, lui sont lors notifiées par le Juge ou par le Procureur.
Si le prévenu viole les obligations du contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence, le Procureur peut saisir le Juge des libertés et de la détention aux fins de placement de ce dernier en détention provisoire ou bien décerne un mandat d'arrêt ou mandat d'amener.
En cas de comparution immédiate, le Tribunal avise le prévenu qu'il peut être jugé le jour-même, avec son accord, qui doit être recueilli en présence d'un Avocat. S'il refuse ou que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le Tribunal renvoie à une audience qui devra avoir lieu dans un délai compris entre 2 et 6 semaines, ou 2 à 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans et que le prévenu le demande. Le prévenu ou son avocat peut alors demander au Tribunal un complément d'information portant sur les faits ou la personnalité du prévenu, s'il l'estime nécessaire.
Le Tribunal statue alors sur le maintien ou le placement du prévenu en détention provisoire, ou sous contrôle judiciaire. La prochaine audience doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à 2 mois ou 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans, à défaut le prévenu. Si le prévenu n'est pas jugé dans ce délai, il est remis en liberté.
Lorsque les prévenu est condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis, le Tribunal statue sur le placement ou le maintien en détention. A défaut, il est remis en liberté. Si le condamné interjette appel du jugement et qu'il est détenu, la Cour d'appel statue dans le délai de 4 mois de l'appel.
► cette procédure n'est applicable niaux mineurs, ni auxdélits de presse ou politiques, ni aux infractions dont la procédure de poursuite est prévue par uneloi spéciale. ► délits punis d'unepeine d'emprisonnementde 2 ans minimum ou 6 mois en cas de flagrants délits, ► les charges réunies pendantl'enquêtedoivent être suffisantes ► l'affaire doit être en état d'être jugée et ne pas nécessiter d'investigations complémentaires ► les éléments de l'espèce doivent justifier le choix decette procédure.
☛ RÔLE DE L'AVOCAT
L'avocat intervient lors de la garde à vue, et peut s'entretenir 30 minutes avec son client, formuler des observations qui seront placées au dossier, et poser des questions à son client, dont il sera fait mention sur le procès-verbal placé au dossier.
Il peut assister son client lors du défèrement devant le Procureur de la République, consulter sur-le-champ le dossier, et communiquer librement avec son client, et faire des observations.
L'Avocat peut également assister son client devant le Juge des libertés et de la détention et est entendu, audience à l'issue de laquelle le Magistrat statue sur la nécessité de la détention provisoire. Il réunit à cette fin tout élément possible permettant de justifier des garanties de représentation de son client et tenter ainsi d'éviter le placement en détention.
Enfin, sa présence est obligatoire à l'audience lorsque le Tribunal recueille l'accord de prévenu sur la possibilité d'être jugé immédiatement. Il prépare la défense de son client et l'assiste à l'audience.
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