La procédure de comparution volontaire est, sous certaines conditions, un mode de saisine du Tribunal, consistant en le fait, pour une personne ayant commis une infraction, de se présenter librement devant le Tribunal pour être jugée, sans avoir été préalablement citée à comparaître.
Elle peut avoir lieu sur avertissement du Ministère public, ou sans avertissement du Ministère Public.
☛ LES TEXTES
Article 389 du code de procédure pénale : « L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
☛ LA PROCÉDURE
La comparution volontaire sur avertissement préalable du Ministère Public
L’avertissement donné par le Ministère public doit énoncer le délit concerné et les textes le réprimant. Dans ce cas, la comparution volontaire de la personne devant le Tribunal saisit le Tribunal Correctionnel, sans qu’une citation à comparaître ne soit nécessaire, à la condition que le Ministère public prenne des réquisitions à son encontre. Dans ce cas, le consentement à comparaître doit être exprès et le jugement doit l’indiquer. Au contraire, si la personne ne comparaît pas devant le Tribunal, ce dernier n’est pas saisi et ne peut par conséquent statuer sur le délit mentionné dans l’avertissement donné par le Ministère Public.
Si la personne est détenue, le jugement doit constater qu’elle est consentante à être jugée sans avoir été citée à comparaître, ce qu’elle doit exprimer librement.
La comparution volontaire sans avertissement préalable du Ministère Public
Dans ce cas, le Ministère public n’a délivré aucun avertissement à la personne, qui se présente librement et démontre ainsi son consentement à être jugée. Toutefois, cette comparution volontaire n’oblige pas le Tribunal à juger la personne, qui ne prendra la qualité de prévenu que si le Ministère public prend des réquisitions à son encontre et si le Tribunal estime être en état de la juger.
A défaut, si le Tribunal ne s’estime pas en état de juger l’affaire, ou que le Ministère publicn’a pas fait de réquisitions, le Tribunal n’est pas saisi et le Ministère Public pourra décider ultérieurement d’ouvrir une enquête, qui pourra donner lieu à la citation de la personne ayant comparu volontairement.
Cas dans lesquels la comparution volontaire est utilisée
La comparution volontaire est souvent utilisée en cas de nullité de la citation. Si le prévenu accepte de comparaître volontairement et que cette acceptation est constatée par le Tribunal, l’audience pourra se tenir sans qu’une nouvelle citation ne soit délivrée à une audience ultérieure.
Il en est de même lorsque le délai de 10 jours devant séparer la citation et l’audience n’a pas été respecté. La comparution volontaire du prévenu permet d’éviter une nouvelle citation à une future audience.
La comparution volontaire peut également être utilisée lorsqu’un nouveau fait, ou une circonstance aggravante, est constaté(e) lors des débats, pour lequel ou laquelle le Tribunal n’est pas saisi, l’acte de saisine ne les mentionnant pas. Le Tribunal pourra juger ces faits s’il est constaté le consentement exprès du prévenu et la prévention exacte en droit et en fait. La personne ayant commis une infraction et n’ayant pas encore reçu de citation à comparaître pour ces faits peut également demander à comparaître volontairement à une future audience.
UNE QUESTION ?
Une question ou un devis? N'hésitez pas à nous contacter.