Magistrat du parquet représentant le ministère public devant la Cour de Cassation, la cour des comptes, les cours d'appel et les cours d'assises.
Il n'est pas membre du Barreau et fait partie des magistrats après suivi un cursus à l'Ecole National de la Magistrature (ENM). Son rôle est de défendre les interêts de la société lors d'une affaire. Il veille également à l'application de la loi et émet des réquisitions. Il est placé sous la direction du Procureur Général.
Devant la cour d'assises, il sollicite une peine adaptée aux faits établis et défend les interêts de la société. Devant la cour d'appel, il demande une condamnation ou une relaxe. Devant la cour de cassation, il prononce des conclusions pour des questions qui lui sont posées.
Le parquet général CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Art.R432-1 :Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Art.R432-2 :Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.
Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Art.R432-3 :Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.
Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.
Art.R432-4 :Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :
1° Le procureur général ;
2° Les premiers avocats généraux ;
3° Les avocats généraux ;
4° Les avocats généraux référendaires.
Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.
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