La procédure d’ordonnance pénale est une procédure dite simplifiée permettant de réprimer certains délits et toutes les contraventions. Elle consiste, pour le Ministère public, chargé des poursuites, d’envoyer le dossier avec ses réquisitions au Président du Tribunal, qui prononce une peine sans débat préalable. Le Magistrat peut prononcer une peine principale et une ou plusieurs peines complémentaires. Il peut également relaxer le prévenu s’il considère que l’infraction n’est pas caractérisée.
L’ordonnance pénale est souvent utilisée pour réprimer les délits ou contraventions au code de la route.
☛ LA LOI
Articles 495 à 495-25 du code de procédure pénale Articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale Articles R 41-3 à R 41-11 du code de procédure pénale Articles R 42 à R 48 du code de procédure pénale
☛ PROCÉDURE
LES CONDITIONS ► L’infraction reprochée au prévenu est simple et établie, de faible gravité ► Les renseignements de personnalité sont suffisants pour permettre au Magistrat de déterminer la peine, ► Il n’est pas nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement ou une amende supérieure à 5000€ ► Cette procédure ne peut porter atteinte aux droits de la victime, et cette dernière ne doit pas avoir utilisé la procédure de la citation directe, ► Le prévenu doit être majeur, ► Les faits ne doivent pas avoir été commis en état de récidive légale, ► Les infractions connexes doivent pouvoir faire l’objet d’une ordonnance pénale ► Pour les contraventions : toute contravention, même commis en état de récidive légale, peut faire l’objet de cette procédure, à condition que le prévenu soit majeur et que la victime ne l’ait pas fait citer directement devant le Tribunal.
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE Lorsque le Président du Tribunal reçoit le dossier et considère qu’un débat contradictoire est utile ou qu’une peine d’emprisonnement doit être prononcée, il renvoie le dossier au Ministère Public.
L'ordonnance doit être motivée et doit mentionner les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du prévenu, les date, lieu et qualification des faits, les textes applicables et la ou les peines prononcées. En matière contraventionnelle, le Magistrat n’a pas d’obligation de motivation.
L’ordonnance pénale est transmise au Ministère Public qui dispose d’un délai de 10 jours pour former opposition. Elle est également transmise au prévenu, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par le Procureur de la République. A savoir : En pratique, cette seconde modalité consiste en la fixation d’une audience de notification d’ordonnance pénale, à laquelle plusieurs prévenus sont convoqués. Le Délégué du Procureur peut, avant de notifier les ordonnances, procéder à un rappel des règles. Les prévenus sont ensuite appelés par ordre alphabétique afin de signerl’ordonnance pénale.
Le prévenu dispose d’un délai de 45 jours à compter de la notification du courrier (et non de la réception du courrier) ou de l’audience pour former opposition à l’ordonnance pénale en matière délictuelle. Ce délai est de 30 jours en matière contraventionnelle.
Lorsque la notification est exercée par courrier recommandé avec accusé de réception et que rien ne laisse supposer que le prévenu a eu connaissance de cette ordonnance pénale, l’opposition reste recevable dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ce dernier en a eu connaissance.
Les modalités de l’opposition : L’opposition peut être formée directement à l’audience, par mention portée sur l’imprimé de notification de l’ordonnance pénale. Elle peut également être faite par déclaration au Greffe du Tribunal qui a rendu l’ordonnance, signée par le Greffier et le prévenu, son avocat ou un fondé de pouvoir spécial qui devra être annexé à la déclaration d’opposition. Enfin, elle peut s’effectuer par lettre adressée au Greffier en chef du Tribunal qui a rendu l’ordonnance. Dans ces deux derniers cas, les références de la notification de l’ordonnance pénale doivent être adressées au greffier.
L’opposition à l’ordonnance pénale a pour effet de permettre le renvoi du dossier au Ministère Public qui procédera à la citation ou convocation du prévenu devant le Tribunal correctionnel, afin qu’un débat contradictoire puisse y avoir lieu.
Devant le Tribunal correctionnel et jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu peut renoncer à son opposition. L’ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et il ne sera plus possible de former opposition à cette ordonnance.
A défaut d’opposition, l’ordonnance pénale est définitive et devra être exécutée par le prévenu. Attention : Lorsque l’ordonnance pénale concerne un délit ou une contravention au code de la route, entraînant un retrait de points, elle ne mentionne jamais le retrait de points, qui constitue une sanction administrative automatique, accessoire à la sanction pénale. La décision de retrait de points est prise par le fichier national des permis de conduire lorsque la Préfecture est informée par le service d’exécution des peines du Tribunal de la décision pénale définitive prise à l’encontre du prévenu.
A défaut d’opposition à l’issue du délai de 30 ou 45 jours, l’ordonnance pénale est définitive et les points automatiquement retirés.
Lorsque plusieurs infractions connexes entraînant un retrait de points sont réprimées simultanément par l’ordonnance pénale, le nombre maximum de points retirés est de 8.
L'ORDONNANCE PÉNALE VIS À VIS DES VICTIMES Lorsque la victime a effectué au cours de l’enquête une demande de dommages-intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile, le Président du Tribunal statue sur cette demande au sein de l’ordonnance pénale, sauf s’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments au dossier pour le faire. Dans ce cas, le Président renvoie le dossier au Ministère public qui saisit le Tribunal correctionnel uniquement sur les intérêts civils.
Lorsqu’il est statué sur les intérêts civils au sein de l’ordonnance pénale, cette dernière est notifiée à la victime par courrier recommandé avec avis de réception ou lors d’une audience de notification d’ordonnance pénale. La victime dispose également d’un délai de 45 jours ou 30 jours pour former opposition à cette ordonnance, mais uniquement sur les intérêts civils, selon les mêmes modalités que celles indiquées ci-dessus. Dans ce cas, si aucune opposition n’a été formée par le Ministère Public ou le prévenu sur les dispositions pénales, le dossier sera audiencé devant le Tribunal correctionnel, uniquement sur intérêts civils.
L’ordonnance pénale qui ne statue pas sur les intérêts civils n’a pas l’autorité de la chose jugée sur les dommages causés à la victime par la commission de l’infraction. Ainsi, lorsque la victime n’a pu se constituer partie civile ou lorsqu’il n’a pas été statué sur la demande formulée sur la réparation de son préjudice au cours de l’enquête, le Procureur de la République doit l’aviser de son droit de lui demander de faire citer l’auteur des faits à une audience du Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils.
En pratique, il est rare que les ordonnances pénales statuent sur les intérêts civils, les dossiers orientés en ordonnance pénale portant sur des faits simples n’ayant généralement causé aucun préjudice.
☛ RÔLE DE L'AVOCAT
► L'avocat conseille son client pendant toute la durée de la procédure, ► Il commande et étudie le dossier de procédure, vérifie sa régularité, vérifie si les faits reprochés à son client sont constitués et correctement qualifiés, ► Il conseille son client quant à l’opportunité de former opposition à l’ordonnance pénale, et de maintenir par la suite son opposition devant le Tribunal correctionnel, ► Il peut envoyer, avant que l’ordonnance pénale ne soit prise par le Président, des écritures et pièces à ce dernier, qui seront placées au dossier lorsqu’il statuera sur la peine, ► Il peut assister son client à l’audience de notification de l’ordonnance pénale, ► Il peut former opposition à l’ordonnance pénale et assister son client à l’audience qui sera ultérieurement fixée devant le Tribunal correctionnel.
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