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DROIT PÉNAL


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Abus de Confiance

ABUS DE CONFIANCE


L’article 314-1 du Code pénal définit l'abus de confiance comme suit :

" L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. "

☛ ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS


Condition préalable de la remise

Pour qu'il y ait abus de confiance, il faut que la condition préalable de remise précaire d’un bien, de fons ou valeurs, dans un but précis..

La remise d’un bien, de valeurs, ou de fonds


Le bien doit être mobilier, les biens immobiliers ont été exclus par la jurisprudence. Le bien peut être corporel ou incorporel, dès lors qu’il est susceptible d’appropriation (comme par exemple des informations relatives à la clientèle).

Les fonds représentent des sommes d’argent, sous toute forme. Les créances sont toutefois exclues. Les valeurs peuvent être par exemple des valeurs mobilières, mais aussi des instruments de paiement.
Une remise temporaire

Il faut que la victime (ou un tiers pour le compte de la victime) ait effectué volontairement une remise précaire à l'auteur à charge pour lui de les rendre, les représenter, ou d’en faire un usage déterminé.

Il n’est pas nécessaire que le bien en question soit remis par le propriétaire.

Une remise précaire signifie que le bien ou les fonds ne sont pas remis de manière définitive, mais de manière temporaire, sous condition d’en faire un usage déterminé (par exemple, dans le cas d’un crédit-bail). Si le bien est remis de manière définitive, l’abus de confiance n’est pas caractérisé puisque la propriété est transférée à l’auteur (par exemple, dans le cas d’un prêt)
Une remise acceptée par l’auteur

Cette acceptation peut être établie dans un cadre contractuel, ou en dehors d’un cadre contractuel. Il appartient aux juges de constater l’existence et la nature du contrat lorsque la remise s’est faite dans ce cadre, au regard des règles de droit civil.

La remise peut aussi avoir été acceptée dans un cadre légal ou judiciaire (par exemple dans le cas d’une curatelle), ou même en dehors de ces situations.

Les éléments matériels


Le détournement des éléments remis

Le fait de détourner les sommes, valeurs, ou biens qui ont été remis doit résulter d’un acte positif, mais peut également résulter d’une abstention (par exemple, omettre de révéler des fonds ou des marchandises destinées à la victime)

L’infraction est établie au moment du détournement. Ainsi, peu importe que le bien ait restitué par la suite ou que l’auteur ait la volonté de le restituer avec un délai. Peu importe également que la victime ne sollicite pas la restitution du bien, une mise en demeure n’étant pas nécessaire.

Le détournement doit avoir causé un préjudice à la victime, c’est-à-dire qu’elle ait perdu les droits qu’elle avait sur les sommes ou biens remis à l’auteur. Le fait que l’auteur n’ait pas tiré de profit du détournement n’empêche pas la constitution de l’infraction. Il n’est pas non plus nécessaire qu’il se soit approprié la chose.

Le détournement doit porter sur le bien remis, mais peut aussi porter dans certains cas sur un bien qui n’a pas été remis mais devait l’être.

L’auteur de l’infraction doit avoir disposé du bien, des valeurs ou des fonds, soit en les dépensant, soit en les vendant, en les délaissant, ou en les dissimulant. Le détournement peut également être établi lorsque l’auteur refuse de restituer le bien. Un simple retard dans la restitution n’est pas forcément constitutif d’un détournement, sauf si ce retard résulte d’une intention de nuire ou mauvaise foi de l’auteur.

Le détournement peut aussi consister dans le fait de faire un usage du bien autre que celui qui était initialement convenu (par exemple dans le cas de subventions), ou d’en faire un usage abusif (par exemple, utilisation d’un véhicule professionnel à des fins personnelles), ou une gestion frauduleuse.
Le préjudice causé à la victime

Le préjudice peut être de toute nature et peut n’être qu’éventuel. Il doit résulter directement du détournement du bien. La victime peut être le propriétaire du bien, mais aussi le détenteur ou le possesseur, toute personne pouvant prétendre disposer d’un droit sur le bien détourné.

L'élément moral


L’auteur doit avoir agi avec l'intention de commettre le détournement ayant causé préjudice à la victime, en ayant conscience que le bien n’a été remis qu’à titre précaire et en s’en comportant malgré tout comme le propriétaire, même si ce comportement n’est que temporaire.

☛ EXCEPTION


Le Code pénal prévoit des exceptions identiques à l’infraction de vol et qui sont définies par l’article 311-12 du code pénal. L’abus de confiance ne s’applique pas lorsqu’il a été commis :
  • Au préjudice de son ascendant ou de son descendant
  • Au préjudice de son conjoint, sauf en cas de séparation ou résidence séparée
Il ne s‘applique pas non plus lorsqu’il porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne ou lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

☛ PEINES


Les peines sans circonstance aggravante


L’article 314-1 du code pénal réprime ce délit de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Toutefois, il existe des circonstances aggravantes qui peuvent alourdir la sanction.


Les peines avec circonstances aggravantes


Les circonstances aggravantes sont prévues par les articles 314-2 et 3 du code pénal.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, mais également lorsqu’elle est commise, sur le fondement des dispositions de l’article 314-3 du code pénal :

« 1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »


Les peines complémentaires


Le Code pénal prévoit des peines complémentaires aux articles 314-10 et 314-12.

Les peines complémentaires sont les suivantes :
  • L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
  • L'interdiction d'exercer une fonction publique, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale,
  • La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits,
  • L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus,
  • L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
  • La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
  • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée

☛ PROCÉDURE


Ce délit peut-être poursuivi par la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, citation devant le tribunal correctionnel, comparution immédiate.

Une information judiciaire peut également être ouverte dans les dossiers complexes, avec renvoi devant le tribunal correctionnel.

Les personnes victimes de la commission de l’infraction pourront se constituer partie civile et demander l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi.

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☛ JURISPRUDENCE


La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé les éléments constitutifs de l'abus de confiance. En voici quelques exemples

· « les fonds remis à titre de rémunération, qui l'ont été en pleine propriété et non à titre précaire, ne peuvent faire l'objet d'un abus de confiance » (Crim. 19 oct. 2022, n° 20-86.063).

· « l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance » (Crim. 19 juin 2013, no 12-83.031).

· « il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers et (…) il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement » (Crim., 12 mai 2009 / n° 08-87.418)

· « Attendu que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son employeur, la Société générale, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4, 9 milliards d'euros correspondant à l'intégralité du préjudice financier, l'arrêt énonce que le prévenu a été l'unique concepteur, initiateur et réalisateur du système de fraude ayant provoqué le dommage, lequel trouve son origine dans la prise de positions directionnelles, pour un montant de 50 milliards d'euros, dissimulées par des positions fictives, en sens inverse, du même montant, et que la banque n'a pas eu d'autre choix que de liquider sans délai les positions frauduleuses du prévenu ; que les juges, après avoir constaté l'existence et la persistance, pendant plus d'un an, d'un défaut de contrôle hiérarchique, négligence qui a permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du dommage, et l'absence d'un quelconque profit retiré par le prévenu des infractions commises, relèvent que si cette défaillance certaine des systèmes de contrôle de la Société générale a été constatée et sanctionnée par la Commission bancaire, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une faute de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait l’existence de fautes commises par la Société générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé » (Crim. 19 mars 2014, no 12-87.416)


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