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DROIT PÉNAL


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DÉLIT D'ESCROQUERIE

ESCROQUERIE


L’article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » .

☛ ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Les éléments matériels


- l'emploi de manœuvres frauduleuses englobe tout procédé destiné à tromper la victime, qu’il s’agisse d’une mise en scène ou machination, ou d’un mensonge accrédité par un acte extérieur ou l’intervention d’un tiers.

L’usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, consiste à se faire passer pour quelqu’un d’autre, afin de déterminer la remise. Ce seul usage suffit pour constituer les manœuvres frauduleuses, si ce seul élément a été déterminant de la remise.

L'abus d'une qualité vraie consiste à utiliser sa réelle qualité pour tromper la victime et la déterminer à la remise.

Il doit s’agir d’actes positifs et non d’une simple omission.

- la remise d'un bien, de valeurs, fond, ou la fourniture d’un service, consentir un acte opérant obligation ou décharge (par exemple un contrat de prêt, un contrat de location, une promesse d’achat) : le remise peut porter sur un bien mobilier ou immobilier. conséquence directe et immédiate des manœuvres frauduleuses.

La remise doit être préjudiciable, elle ne soit pas avoir été librement consentie et être la conséquence directe des moyens frauduleux employés.

L'élément moral


L'élément moral de l'escroquerie se traduit par l'intention coupable de l'auteur, qui doit avoir conscience et la volonté de tromper la victime et de lui causer un préjudice. Cette intention doit d’apprécier au moment de la remise.

Les escroqueries peuvent être nombreuses dans plusieurs domaines : vente, assurances, arts divinatoires, médecine et art de guérir, jugements, prestations sociales, emploi, …

☛ PEINES


Les peines sans circonstance aggravante


Le délit d'escroquerie est réprimé par l'article 313-1 du Code pénal de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

Les peines avec circonstances aggravantes


Le Code pénal peut prévoir également des peines plus sévères lorsque l'escroquerie est commise dans certaines circonstances aggravantes. L’article 313-2 du Code pénal porte la peine à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise

« 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. »
Le même article prévoit que les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.


Les peines complémentaires

Elles sont prévues par les articles 313-7 et suivants du code pénal :
  • L'interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
  • La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
  • La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit
  • L'interdiction de séjour
  • L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
  • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
  • L’interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.
  • L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

☛ PROCÉDURE


Ce délit peut-être poursuivi par la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, citation devant le tribunal correctionnel, comparution immédiate.

Une information judiciaire peut également être ouverte dans les dossiers complexes, avec renvoi devant le tribunal correctionnel, devant la cour d’assises, ou la cour criminelle départementale.

Les personnes victimes de la commission de l’infraction pourront se constituer partie civile et demander l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi.

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☛ JURISPRUDENCE : Quelques exemples


« Attendu que, pour déclarer Daniel X..., dirigeant de la société France Courtage, coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a vendu à la société Claude Océan un bateau dont il n'était pas propriétaire et qui appartenait à un organisme de crédit-bail ; que les juges du second degré ajoutent que cette prise de fausse qualité a "déterminé la société Claude Océan à acheter le bateau et à remettre le prix à la société France Courtage, reversé à la société Loch 2000, au bénéfice de Daniel X..., dirigeant de ces deux sociétés étroitement imbriquées" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de se dire faussement propriétaire d'un bien ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » (Cass. Crim., 5 octobre 2005, n°05-85.448)

« l'usurpation du titre de docteur en médecine n'étant pas un élément constitutif du délit d'exercice illégal de la médecine, et cette infraction n'exigeant pas le versement d'une rémunération, l'usage par le prévenu de la fausse qualité de médecin, pour obtenir la remise de sommes d'argent à titre d'honoraires, caractérise le délit d'escroquerie » (Cass. Crim.,8 févr. 1995, no 94-80.960)

« Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef d'escroquerie, l'arrêt énonce que ce dernier s'est vainement engagé à régler à la société Polytrans, commissionnaire en douanes qui lui avait accordé des lignes de crédit, les factures qu'il lui devait obtenant ainsi d'elle la remise de véhicules en provenance des Etats-Unis ; que les juges ajoutent que ces promesses de paiement non suivies d'effet s'analysent en des mensonges ne caractérisant pas à eux seuls une escroquerie en l'absence de fait extérieur ou acte matériel, de mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à leur donner force et crédit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses propres constatations liées à l'absence de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, a justifié sa décision » (Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.303)

« l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsque, comme en l'espèce, elle est de nature à emporter la confiance de la victime et à la persuader de l'existence de l'événement chimérique allégué » (Cass. crim., 25 févr. 1992, no 91-80.217)

« en l'absence de tout préjudice, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut » ( Cass., crim. 3 avr. 1991, no 90-81.157)


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