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DROIT PÉNAL


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INCENDIE VOLONTAIRE ET INVOLONTAIRE

INCENDIES VOLONTAIRES ET INVOLONTAIRES


L’incendie involontaire est prévu par l’article 322-5 du code pénal disposant « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

L’incendie volontaire est défini par l'article 322-6 du code pénal, qui dispose que «le fait de détruire, dégrader ou détériorer, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, un bien appartenant à autrui est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende» . .

☛ ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS


- Les éléments matériels sont la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie ou d'un autre moyen dangereux. Le bien peut être mobilier ou immobilier.

Il faut aussi que le bien soit la propriété d'une personne autre quel'auteur du fait.

Le bien doit avoir été détruit directement ou indirectement au moyen d’un feu, de l’utilisation d’une substance explosive ou incendiaire.

Enfin, il faut qu’il y ait destruction ou dégradation du bien, en lien de causalité avec le moyen utilisé.

- L'élément moral, pour l’incendie volontaire, est l'intention de détruire un bien appartenant à autrui, en connaissance de cause, en ayant conscience du moyen utilisé. Il n'est pas nécessaire qu'il ait visé un bien particulier ou une personne déterminée. Les mobiles ayant animé l’auteur de l’infraction sont également indifférents.

L’élément moral, pour l’incendie involontaire, est différent, puisque l’auteur doit avoir manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. L’élément moral est aggravé si ce manquement est délibéré, c’est-à-dire si l’auteur a conscience de prendre un risque par son comportement.

☛ EXCEPTION


Le propriétaire d’un bien ne pourra être poursuivi pour cette infraction s’il a détruit son propre bien.

En cas d’incendie involontaire, si l’auteur n’a pas respecté les obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou les règlements du fait d’un cas de force majeur, il pourra être exonéré de sa responsabilité pénale.

☛ PEINES


L'incendie involontaire

Les peines encourues pour l’incendie involontaire ont d’un an d’emprisonnement et 15000€ d’amende. Les peines sont doublées en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Les peines sont alourdies en cas de circonstances aggravantes retenues dans l’article 322-5.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.


Les peines complémentaires sont prévues par l’article 322-15 du code pénal

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1,322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10. ;
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le I de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.


L'incendie volontaire

Les peines encourues pour l’incendie volontaire varient selon qu'il y ait ou non des circonstances aggravantes :

- Les peines sans circonstance aggravante sont de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, conformément à l'article 322-6 du code pénal.

- Les peines avec circonstances aggravantes sont plus lourdes et peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d'amende, l’infraction prenant ainsi une qualification criminelle et non plus délictuelle.

Les circonstances aggravantes sont énumérées par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal :

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende.

- quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsque l’infraction a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.



-vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende

-trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende.

- réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.


- Les peines complémentaires sont prévues par l'article 322-15 du code pénal et sont identiques à l’incendie involontaire. D’autres peines supplémentaires sont toutefois prévues par les articles 322-15 à 322-18 :
  • La peine obligatoire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, sauf si la juridiction décide de ne pas prononcer cette peine par décision spécialement motivée.
  • L'interdiction du territoire français à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
  • suivi socio-judiciaire

☛ PROCÉDURE


Cette infraction sera le plus souvent poursuivie par la procédure de citation devant le tribunal correctionnel ou comparution immédiate.

Une information judiciaire peut également être ouverte dans les dossiers complexes, avec renvoi devant le tribunal correctionnel, devant la cour d’assises, ou la cour criminelle départementale.

Les personnes victimes de la commission de l’infraction pourront se constituer partie civile et demander l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi.

En cas de relaxe du délit d’incendie involontaire, l’article 470-1 du code pénal est applicable.

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☛ JURISPRUDENCE


Quelques exemples de jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation :

Incendie involontaire

Crim. 12 janv. 2010, no09-81.936 : « Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Alexandre X... coupable de ces faits, l'arrêt relève qu'il a eu immédiatement conscience du fait que l'incendie avait été provoqué par un mégot de cigarette qu'il avait jeté sans l'éteindre ; que la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé explique le peu de temps écoulé entre le moment où le mégot a été jeté et celui où il a constaté l'apparition des premières flammes ; que les juges ajoutent qu'il ressort du comportement et des explications ultérieures d'Alexandre X... que ce dernier a eu conscience d'avoir commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en fumant dans le local où il travaillait et en abandonnant sur un parquet en bois et à proximité d'un amoncellement de cartons, un mégot de cigarette sans l'éteindre ;
Mais attendu qu'en relevant à la charge d'Alexandre X... un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, sans préciser la source et la nature de cette obligation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision »


Incendie volontaire

Crim. 30 sept. 2003, no02-87.535 : “Attendu que, pour déclarer Xavier X... coupable de l'infraction prévue à l'article 322-6 du Code pénal, la cour d'appel relève qu'il a mis le feu à un immeuble d'habitation ;
Qu'en l'état de cette motivation, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, l'article 322-6 du Code pénal réprime le fait, par l'auteur de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'utiliser une substance explosive ou incendiaire, sans exiger la présence effective d'une personne dans les lieux où l'infraction est commise »

Crim. 24 juin 1998, no97-84.989 : “Attendu que, pour condamner Ramdane X... du chef de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'arrêt attaqué relève qu'il a mis le feu à un immeuble d'habitation en enflammant de l'essence répandue sous la porte d'entrée ;
Qu'en l'état de cette motivation, et peu important que le prévenu ait cru que les lieux étaient vides de leurs occupants, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction définie par l'article 322-6 du Code pénal est caractérisé par la seule utilisation, par l'auteur de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes »

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