Textes de référence : Articles 381 et suivants du Code de Procédure pénale
Compétence
Le Tribunal correctionnel juge des délits. Sa compétence s’étend aux contraventions formant avec le ou les délits concernés un ensemble indivisible. Tel est le cas en cas de commission d’un délit routier et d’une ou plusieurs contraventions. L’article 529 du Code de procédure pénale précise ainsi que la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable en cas de commission simultanée d’une infraction ne pouvant être poursuivie sur cette base. Le délit routier et les contraventions connexes doivent par conséquent être jugés par la Chambre correctionnelle, la contravention ne pouvant être sanctionnée par amende forfaitaire. Le Tribunal correctionnel peut également juger les contraventions connexes aux délits. Au sens de l’article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes « soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées. » De même, si plusieurs procédures portant sur des faits connexes sont portées devant le même Tribunal, ce dernier peut décider de joindre les affaires d’office ou à la requête d’une des parties ou du Ministère public. Le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, d’arrestation ou de détention du prévenu, ou encore du lieu de résidence de ce dernier.
Composition
Le Tribunal est composé d’un Président et de deux juges. Toutefois, les délits routiers sont jugés par un magistrat exerçant les pouvoirs conférés au Président, à moins que ce dernier ne décide d’office ou à la demande des parties ou du Ministère Public de renvoyer l’affaire devant le Tribunal siégeant en composition collégiale en raison de la complexité de l’affaire ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée. Le Tribunal siégeant en formation juge unique ne peut en effet prononcer de peine d’emprisonnement ferme supérieure à 5 ans. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Les délits prévus par le Code de la Route et les contraventions connexes peuvent faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Saisine
Il existe plusieurs modes de saisines. Le prévenu peut être cité à comparaître par le Ministère public ou convoqué par procès-verbal, il peut être renvoyé devant le Tribunal par ordonnance de renvoi du Juge d’instruction ou encore comparaître volontairement. Dans ce dernier cas, la comparution volontaire de l’intéressé sans que l’action publique n’ait été mise en mouvement par le Ministère Public ne peut saisir le Tribunal. Le Ministère Public doit donc prendre des réquisitions, ce qui affecte la possibilité offerte à l’intéressé de comparaître rapidement devant la juridiction de jugement. Ce mode de saisine peut en effet permettre à un conducteur dont le permis de conduire fait l’objet d’un arrêté préfectoral de suspension provisoire de comparaître le plus rapidement possible devant le Juge pénal. Cependant, la saisine du Tribunal ne pouvant s’opérer sans mise en mouvement de l’action publique par le Ministère public, le délai d’audiencement des affaires risque d’être similaire dans un cas ou dans l’autre. Le Tribunal correctionnel peut être saisi par la citation à personne, effectuée par voie d’huissier ou par convocation en justice. En application des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime, le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, la qualité de la personne citée, le droit du prévenu d’être assisté d’un avocat choisi ou commis d’office et de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. La comparution du prévenu suite à une citation irrégulière couvre la nullité fondée sur cette irrégularité.[1] Il en est de même pour une convocation en justice notifiée sur instructions du procureur par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un délégué ou médiateur du Procureur, ou par le chef d’établissement pénitentiaire si le prévenu est détenu. Si le délai entre ces actes et l’audience est inférieur à 2 mois et que la copie du dossier pénal n’a pu être délivrée au prévenu ou son avocat, le Tribunal doit ordonner le renvoi de l’affaire. Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour de la comparution devant le tribunal correctionnel doit être d'au moins dix jours. Ce délai peut être d’un ou deux mois dans les cas visés par l’article 552 du Code de procédure pénale (personne résidant à l’étranger ou dans les DOM TOM). A défaut de respect de ce délai, le Tribunal doit déclarer la citation nulle si la partie citée ne comparaît pas ou renvoyer l’audience si la partie citée comparaît et formule cette demande avant toute défense au fond. Pour les comparutions immédiates, le mis en cause doit être déféré devant le procureur de la République, qui doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification, de son droit d’être assisté d’un avocat et d’un interprète, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou non. L’accès au dossier doit être rendu possible immédiatement par le mis en cause ou son avocat et ce dernier pourra communiquer librement avec son client et faire des observations après l’audition de son client, pouvant porter sur la qualification des faits, la régularité de la procédure, la nécessité de procéder à d’autres actes nécessaires à la manifestation de la vérité et les modalités de poursuite. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu. Toutes ces mentions doivent être portées sur procès-verbal à peine de nullité. Le Procureur de la République peut décider que le prévenu comparaîtra devant le Tribunal correctionnel dans un délai compris entre 10 jours et 6 mois. Le Procureur de la République notifie les faits, la date l’heure et le lieu de l’audience, notification mentionnée au procès-verbal remis au prévenu immédiatement et valant citation à personne. L’Avocat doit être informé sans délai de la date de l’audience et l’accomplissement de cette formalité doit être indiqué au procès-verbal. Il pourra, ou le mis en cause, consulter le dossier à tout moment. Le Prévenu pourra comparaître devant le Juge des libertés et de la détention si le Procureur de la République estime nécessaire de le placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le Tribunal peut ordonner un supplément d’information ou renvoyer l’affaire au Procureur de la République s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Le Tribunal saisi par la comparution immédiate du prévenu apprécie de manière souveraine si l’affaire est en état ou nécessite un renvoi au Ministère Public.[2] Si le Procureur de la République estime que les charges sont suffisantes et que l’affaire est en état, il peut décider de faire comparaître immédiatement le prévenu devant le Tribunal si la peine encourue est au moins de deux ans d’emprisonnement ou de 6 mois d’emprisonnement en cas de délit flagrant. Si le Tribunal ne peut siéger le jour même, le prévenu pourra être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique par le Juge des libertés et de la détention selon les modalités définies à l’article 396 du Code de procédure pénale. En cas de placement en détention, l’audience devra se tenir dans les 3 jours ouvrables suivants, à défaut le prévenu devra être libéré. Le prévenu ne peut être jugé le jour même qu’avec son consentement, qui doit être recueilli en présence d’un Avocat. Mention de cette formalité doit être portée dans les notes d’audience. S’il refuse ou que l’affaire n’est pas en état, l’audience sera renvoyée à une audience ultérieure qui devra se tenir dans un délai compris entre deux et six semaines ou deux à quatre mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement si le prévenu en fait la demande. Le prévenu ou son Avocat peut demander l’accomplissement d’un acte d’information. Si le Tribunal refuse de faire droit à cette demande, il doit rendre un jugement motivé. Il doit alors statuer sur le maintien en détention du prévenu jusqu’à la comparution de ce dernier devant un Juge d’instruction, qui devra avoir lieu le jour même. A défaut, le prévenu doit être remis en liberté d’office. Le Tribunal peut décider de maintenir ou placer le prévenu sous contrôle judiciaire dans les conditions prescrites par l’article 397-3 et 397-7 du code de procédure pénale. Si le Tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement sans sursis, il peut ordonner le maintien ou le placement en détention par décision spécialement motivée. Il peut également décerner un mandat d’arrêt.
Comparution
Le prévenu régulièrement cité ou ayant connaissance de cette citation doit comparaître à l’audience à moins de présenter au Tribunal une raison jugée valable de ne pouvoir comparaître. A défaut, le prévenu non comparant fait l’objet d’un jugement contradictoire à signifier. Si le prévenu s’est excusé, il ne peut être jugé à moins que le Tribunal ne reconnaisse pas l’excuse valable par décision expresse[3] et ce, même si la demande est formulée par un Avocat[4]. Cependant, le Tribunal apprécie souverainement la pertinence de l’excuse invoquée.[5] Toute excuse doit être examinée par le Tribunal, à condition qu’elle parvienne au Greffe avant le prononcé du jugement.[6] La demande de renvoi formulée présentée par l’Avocat ne constitue pas une excuse au sens de l’article 410 du Code de procédure pénale.[7] Le prévenu régulièrement cité qui fournit une excuse valable doit être cité à comparaître à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée afin d’être jugé contradictoirement,[8] même si son Avocat était présent à la première audience.[9] Toutefois, lorsqu’un Avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu. Viole l’article 6-1 CEDH le Tribunal jugeant le prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’Avocat présent pour assurer sa défense.[10] L'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code (crim.,2 décembre 2015, N° de pourvoi: 14-88477) Le dépôt de conclusions par l’Avocat du prévenu fait présumer l’existence d’un mandat.[11] Le Tribunal peut toutefois renvoyer l’affaire et décerner un mandat d’amener ou d’arrêt par décision spéciale et motivée. Le prévenu peut demander, par lettre adressée au Président, à être représenté au cours de l’audience par un Avocat et jugé contradictoirement. Le Tribunal peut toutefois décider de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure s’il estime que la comparution du prévenu est nécessaire. Ce dernier sera le cas échéant cité. Si l’Avocat n’est pas présent à l’audience, l’affaire peut être renvoyée ou le prévenu jugé par jugement contradictoire à signifier. Lorsque le prévenu n’a pas été régulièrement cité, il est jugé par défaut, à moins qu’un Avocat se présente pour assurer sa défense. Dans ce cas, le jugement sera contradictoire à signifier.
Constitution de partie civile
Toute personne ayant porté plainte et toute victime de faits jugés en comparution immédiate est avisée par le parquet de la date de l'audience. Toute personne lésée peut se constituer partie civile, avant l’audience au greffe, pendant l’audience avant les réquisitions du Ministère Public ou par dépôt de conclusions. Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et l’élection de domicile au Tribunal. Le Ministère public cite la partie civile. En cas d’homicide ou de blessures involontaires, les assureurs garantissant les dommages peuvent être mis en cause dix jours au mois avant l’audience par acte d’huissier ou courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La partie civile, citée, qui ne comparaît pas, est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut et l’opposition peut être effectuée conformément aux articles 489 et suivants du Code de procédure pénale. Si le Tribunal estime que la comparution de la partie civile est nécessaire, il renvoie l’affaire à une audience ultérieure dans son ensemble ou uniquement sur les intérêts civils. Le Tribunal peut allouer à la partie civile une provision ou ordonner le versement des dommages-intérêts. Il peut, s’il ne peut se prononcer sur les dommages subis, renvoyer l’affaire sur les seuls intérêts civils.
Publicité des audiences
Les audiences sont publiques, à moins que le Tribunal ne juge que les débats auront lieu à huit clos si la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers. Le jugement sur le fond doit cependant être rendu en audience publique. Encourt la cassation l’arrêt qui ne mentionne pas qu’il a été rendu lors d’une audience publique.[12]
Nullité de procédure et exception d’illégalité
Le Tribunal correctionnel est compétent pour constater toute nullité de procédure qui lui est soumise, à moins qu’il ne soit saisi par ordonnance du Juge ou de la Chambre d’instruction. Toutefois, si l’ordonnance de renvoi ne respecte pas l’article 175 du Code de Procédure pénale, le Tribunal correctionnel peut juger de toute exception tirée de la nullité de la procédure. Les moyens doit nullité doivent être développés avant toute défense au fond. Toute exception de nullité qui ne serait pas présentée avant toute défense au fond est sanctionnée par l’irrecevabilité[13], à moins que des conclusions aient été déposées avant l’audience et visées par le Greffier[14] car le Tribunal est alors saisi avant toute défense au fond.[15] Une exception de nullité est irrecevable si elle est soulevée pour la première fois devant la Cour d’Appel,[16] à moins que le prévenu ne sait ni comparant ni excusé et ait été jugé contradictoirement.[17] Le juge ne peut relever d’office les nullités de procédure, à moins qu’il ne s’agisse d’un problème de compétence.[18] Il en est de même de l’exception préjudicielle, visant à soumettre la légalité d’un acte servant de fondement aux poursuites devant la juridiction compétente. Ce moyen de défense est très courant en la matière lorsqu’une procédure administrative est en cours afin d’obtenir l’annulation de la décision invalidant le permis de conduire et que le prévenu est poursuivi pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou injonction de restituer le titre de conduite.
Déroulement de l’audience
En cas de citation ou convocation de la personne poursuivie, le dossier doit être consultable au greffe au plus tard 2 mois après. En cas de demande de copie, cette dernière devra être envoyée dans le mois qui suit et au plus tard dans les 2 mois suivant la notification de la convocation. Les avocats peuvent, par conclusions envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remises au greffe, demander à ce que soit effectué tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité. Ces actes pourront être si possible exécutés avant l’audience ou il sera statué sur cette demande le jour de l’audience. Il sera alors ordonné un supplément d’information. Le refus doit être spécialement motivé et si le jugement est rendu avant l’audience il ne sera susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond Le Président a la Police de l’audience et dirige les débats. Il peut exclure de la salle quiconque trouble l’ordre. La résistance à l’expulsion entraîne le placement sous mandat de dépôt immédiat et est sanctionné par la peine de deux ans d’emprisonnement. Le président ou l'un des assesseurs informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Les expertises sont prononcées conformément aux articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. Les témoins peuvent être cités en application des articles 436 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénale. L’Avocat du prévenu et le Ministère public peuvent poser des questions au prévenu, à la partie civile et à toute personne appelée à la barre en demandant la parole au Président. L’article 458 du Code de procédure pénale définit l’objet des réquisitions du Ministère public en ces termes : « Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. » Le Tribunal est tenu de répondre aux réquisitions écrites. Les conclusions déposées par les autres parties doivent être visées par le Greffier et le Président. Le Tribunal est tenu de répondre aux conclusions ainsi déposées. Tout mode de preuve est admis pour établir l’infraction, le magistrat se fondant sur son intime conviction et sur les preuves qui ont été produites et discutées contradictoirement à l’audience. Le juge peut se baser pour fonder son intime conviction sur l’enregistrement d’appels téléphoniques[19], sur un film[20], sur un enregistrement par magnétophone[21] par la victime. Les éléments de preuve doivent être débattus contradictoirement.[22] Le Juge ne peut écarter une preuve au motif qu’elle aurait été obtenue de manière illicite ou déloyale mais doit en apprécier la force probante après qu’elle ait été débattue contradictoirement.[23] A ce sujet, l’article 429 du Code de procédure pénale dispose : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. » Les procès-verbaux et rapports établissant l’infraction n’ont la valeur que de simples renseignements, à moins que la constatation de l’infraction ne relève d’une disposition spéciale. Dans ce cas, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins. Une simple erreur matérielle sur la date n’affecte pas la valeur probante du procès-verbal.[24] Les déclarations des agents qui ne constatent pas personnellement l’infraction valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder la conviction des juges.[25] Les juges ne peuvent pas en revanche se fonder sur les renseignements issus d’un procès-verbal annulé.[26] Le prévenu ou son Avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. L’Obligation de donner au prévenu ou à son avocat la parole en dernier s’applique aux débats sur le fond mais également aux incidents.[27] Le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner un supplément d’information en application des articles 463 et 114 et suivants du Code de procédure pénale.
Jugement
Le Tribunal ne peut statuer que sur les faits visés dans l’ordonnance de renvoi ou dans la citation, à moins que le prévenu accepte d’être jugé sur des faits non visés à la prévention[28] et ait mis en mesure de se défendre sur les chefs d’infractions et les circonstances aggravantes.[29] Lorsque le Tribunal estime que l’infraction dont il est saisi constitue un délit, il prononce une peine. Il en est de même s’il estime que l’infraction ne constitue qu’une contravention (article 466 du Code de procédure pénale). Le Tribunal renvoie le Ministère Public à se pourvoir s’il estime que les faits constituent un crime. Le Tribunal peut également déclarer le prévenu coupable et ajourner le prononcé de la peine conformément aux articles 747-3 et 4 du Code de procédure pénale. Il peut également dispenser le prévenu de toute peine, ce qui, en application de l’article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l’application des interdictions, déchéances et incapacités qui résulteraient de plein droit d’une condamnation. Si les faits dont est saisi le Tribunal ne constitue aucune infraction ou n’est pas imputable au prévenu, ou si l’infraction n’est pas établie, le Tribunal renvoie le prévenu des fins de la poursuite en application de l’article 470 du Code de procédure pénale. Le Tribunal peut toutefois requalifier les faits dont il est saisi à condition d’être saisi de tous les éléments matériels du délit[30] et que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification.[31] Le juge pénal ne peut en effet relaxer le prévenu qu’après avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne constituent aucune infraction.[32] En cas de relaxe du prévenu ayant commis une infraction non intentionnelle demeure compétent pour accorder des dommages-intérêts à la partie civile. Lorsque le prévenu est condamné à une peine d’un an d’emprisonnement ferme et qu’une mesure particulière de sûreté est justifiée en l’espèce, le Tribunal peut décerner par décision spéciale et motivée un mandat d’arrêt ou de dépôt. Lorsque le prévenu a commis l’infraction en état de récidive légale, le Tribunal peut décerner un mandat d’arrêt ou de dépôt quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement. Il est toutefois contraint de décerner un mandat de dépôt lorsqu’il s’agit d’une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 4 du Code pénal en application de l’article 465-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Lorsque le prévenu qui comparaît libre est condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, il lui est remis à l’issue de l’audience un avis de convocation devant le Juge de l’application des peines dans un délai maximum de 30 jours et devant le service d’insertion et de probation dans un délai maximum de 45 jours. Cet avis doit mentionner que la peine sera mise à exécution à défaut de comparution non excusée valablement. Le Tribunal statue sur l’opportunité de faire application de l’article 475-1. Si le Tribunal ne rend pas son jugement le jour de l’audience, il doit informer les parties du jour où il sera prononcé. Les notes d’audience doivent être signées par le Président au plus tard trois jours après l’audience. Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif. La minute du jugement doit être datée, signée par le Président et le Greffier, mentionner les noms des magistrats, la présence du Ministère Public et déposée au Greffe dans les trois jours suivant le prononcé du jugement. Le jugement rendu par défaut est signifié par exploit d’huissier et devient non avenu si le prévenu forme opposition à son exécution dans les dix jours suivant la signification ou le moment où le prévenu a eu connaissance de la signification. Si rien ne démontre que le prévenu n’a eu connaissance de la signification, l’opposition reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, soit cinq ans pour les délits et trois ans pour les contraventions.[33] Le prévenu jugé par défaut peut faire opposition ou jugement ou interjeter appel, cette deuxième démarche lui fermant définitivement la voie de l’opposition.[34] L’opposition devient non avenue si la personne condamnée ne comparaît pas à l’audience fixée. Le Tribunal peut, lors de cette audience, modifier la peine prononcée sans toutefois pouvoir l’aggraver.
Appel
Aux termes des articles 496 et suivants du code de procédure pénale, les jugements rendus par le Tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jugement ou du délibéré si ce dernier est contradictoire, ou de la signification du jugement. Les autres parties disposent alors d’un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel incident. Les parties peuvent se désister jusqu’à 2 mois précédent l’audience devant la Cour d’appel, ce qui entraînera la caducité des appels incidents. La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Elle peut porter sur les dispositions civiles et pénales du jugement ou sur l’une ou l’autre et doit être signée par le greffier, l’appelant ou un avocat, ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Si le prévenu est détenu, il peut interjeter appel au greffe pénitentiaire. Le prévenu ou son avocat doit signaler son changement d’adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du procureur de la République jusqu'au jugement définitif de l'affaire. A défaut, toute citation ou signification est considérée comme étant faite à personne. _____________________________________________________________ [1] Crim., 7 novembre 1968, Bulletin criminel n°289 [2] Crim., 26 avril 1994, Bulletin criminel n°149 [3] Crim., 27 janvier 1960, Bulletin criminel n°50 ; Crim., 10 novembre 2004, Bulletin criminel n°284 [4] Crim., 18 juillet 1995, Bulletin criminel n°257 [5] Crim., 22 février 1961, Bulletin criminel n°113 ; Crim., 19 mars 1998, Bulletin criminel n°106 [6] Crim., 2 octobre 2002, pourvoi n°01-83.084 [7] Crim., 21 juin 1995, Bulletin criminel n°230 [8] Crim., 9 janvier 1962, Bulletin criminel n°19, Crim., 10 mai 1995, Bulletin criminel n°170 [9] Crim., 27 juin 2000, Bulletin criminel n°247 [10] Crim., 16 mai 2001, Bulletin criminel n°127 [11] Crim., 12 mars 2003, Bulletin criminel n°67 [12] Crim., 23 avril 1985, Bulletin criminel n°154 [13] Crim, 19 septembre 1994, Bulletin criminel n°298 [14] Crim, 26 mars 1997, Bulletin criminel n°121 [15] Crim, 10 décembre 2003, Bulletin criminel n°244 [16] Crim, 11 décembre 2002, pourvoi n°02-83.648 [17] Crim, 10 février 1986, Bulletin criminel n°51 [18] Crim., 25 février 1991, Bulletin criminel n°94 ; crim., 10 décembre 2003, Bulletin criminel n°243 [19] Crim., 17 juillet 1984, Bulletin criminel n°259 [20] Crim, 23 juillet 1992, Bulletin criminel n°274 [21] Crim, 16 mars 1961, JCP 1961, II, 12157 [22] Crim., 20 mai 1992, Bulletin criminel n°201 [23] Crim., 15 juin 1993, Bulletin criminel n°210 ; Crim., 11 juin 2002, Bulletin criminel n°131 [24] Crim., 5 septembre 2001, pourvoi n°01-82.130 [25] Crim., 5 novembre 1996, Bulletin criminel n°392 [26] Crim., 6 novembre 1991, Gazette du Palais 1992, 1, p.107 [27] Crim., 15 mai 2002, pourvoi n°01-83.816 [28] Crim., 29 janvier 1970, Bulletin criminel n°42 ; crim., 5 juin 1996, Bulletin criminel n°238 [29] Crim., 18 juillet 1991, JCP 1991, IV, 384 [30] Crim., 13 août 1886, DP 1887, 1, 363 ; Crim., 23 janvier 1931, DH 1931, 102 [31] Crim., 17 octobre 2001, Bulletin criminel n°213 ; violation de l’article 6-1 CEDH : Crim, 16 mai 2001, Bulletin criminel n°128 ; sur la requalification d’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état d’ivresse manifeste : Crim., 4 novembre 2003, Bulletin criminel n°208 [32] Crim., 28 mars 2000, Bulletin criminel n°138 ; Crim., 22 janvier 1997, Bulletin criminel n°31 [33] Crim., 11 février 1981, Bulletin criminel n°59 [34] Crim., 7 février 1984, Bulletin criminel n°44
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