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Arrêt du 9 mars 2021 : du secret de l’enquête lors de la constatation d’infractions

4/6/2021

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«  Il résulte des articles 11 et 28 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au second de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. »

En l’espèce, la chambre criminelle décide :

« Vu les articles 11 et 28 du code de procédure pénale :
​
8. Il résulte de ces textes que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées à l’article 28 du code de procédure pénale attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

9. Pour écarter l’exception de nullité prise de la présence d’une équipe de télévision équipée d’une caméra lors du contrôle effectué dans le restaurant par les agents de la DDPP, l’arrêt attaqué énonce qu’il se déduit de l’article 11 du code de procédure pénale que la présence d’une équipe de télévision aux côtés d’enquêteurs agissant en flagrance, en préliminaire ou sur commission rogatoire serait de nature à vicier la procédure. Les juges retiennent toutefois que tel n’est pas les cas des services de la DDPP qui procèdent non à des enquêtes mais à de simples contrôles qui n’aboutissent que rarement à des poursuites, mais plus souvent à de simples avertissements ou à des transactions, de sorte que si la discrétion est souhaitable, le contrôle fait en présence de caméra ne viole ni le secret de l’enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité.

10. La cour d’appel ajoute que la société Fihr ne justifie en outre d’aucun grief tiré de la forme des constatations puisque le procès-verbal du contrôle, mené exclusivement sur pièces et documents, ne s’appuie sur aucun élément testimonial qui aurait pu être dicté par l’émotion due à la présence d’une caméra.

11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
​
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

SOURCES : 
Arrêt n°214 du 9 mars 2021 (20-83.304) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2021:CR00214 | Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/214_9_46609.html


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