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DROIT PÉNAL


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LE VOL

LE DÉLIT DE VOL


Le délit de vol est défini par l'article 311-1 du code pénal comme étant “la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui”. Il est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le vol peut être aggravé par plusieurs circonstances.

L’article 311-2 du code pénal assimile la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui à un vol.

☛ ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS


Élément matériel : Pour être qualifié de vol, l’acte doit remplir plusieurs conditions :
  • soustraction frauduleuse de la chose : l’auteur du vol doit avoir pris possession de l’objet volé. Cette soustraction peut prendre différentes formes, comme le vol à l’étalage, le vol à la tire ou le cambriolage.

    Ce fait doit avoir été commis personnellement. On ne peut retenir le vol à l’encontre de la personne à qui l’objet a été remis suite au vol.

    Une utilisation abusive d’une chose n’est pas assimilée à un vol, dès lors qu’il n’y a pas soustraction.
  • appartenance à autrui : même si le propriétaire n’est pas clairement identifié, la chose est considérée comme dérobée dès lors que celui qui l’appréhende sait qu’elle ne lui appartient pas. La chose doit avoir un légitime propriétaire. Ainsi, un objet abandonné ne peut faire l’objet d’un vol car il a été délaissé par son propriétaire. Mais une chose perdue peut faire l’objet d’un vol.
  • nature de la chose : la chose doit être meuble, c'est-à-dire corporelle, susceptible d’être transportée d’un lieu à un autre. Le vol d'une chose immobilière, comme un terrain ou un bâtiment, n'est pas possible. En revanche, le vol d'un élément incorporé à un immeuble, comme une porte ou une fenêtre, est punissable si l'élément est détaché de l'immeuble. Le vol d'une chose incorporelle, comme une information ou une donnée informatique, est également possible. Le vol d'électricité ou de gaz est aussi reconnu par la jurisprudence.

Élément moral : la soustraction doit être frauduleuse. L’auteur doit avoir agi avec l’intention de s’approprier la chose sans en posséder le droit. Cette intention frauduleuse peut être déduite des circonstances de l’acte. Ainsi, l’individu qui commet un vol doit avoir conscience de violer le droit de propriété d’autrui.

L’élément moral doit exister au moment de la soustraction, c’est-à-dire au moment où l’auteur comment les faits et se comporte comme le propriétaire de la chose, en sachant qu’elle ne lui appartient pas. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait un mobile particulier ni un projet d’utilisation de la chose volée. Le simple fait de priver le propriétaire de son bien suffit à caractériser l’intention frauduleuse.

La remise volontaire de la chose après le vol n’empêche pas de retenir l’infraction.

☛ EXCEPTION : ARTICLE 311-12

L’article 311-12 du Code pénal prévoit une exception à la qualification de vol dans le domaine intra-familial et entre conjoints :

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.


☛ PROCÉDURE

Ce délit peut être poursuivi par la procédure de composition pénale, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, citation devant le tribunal correctionnel, comparution immédiate, ou la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (uniquement si le préjudice n’est pas supérieur à 300€ et que la chose a été remise à la victime et que cette dernière a été indemnisée.

Article 311-3-1

Lorsque le vol prévu à l'article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros)


Une information judiciaire peut également être ouverte dans les dossiers complexes, avec renvoi devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.

Les personnes victimes de la commission de l’infraction pourront se constituer partie civile et demander l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi.

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☛ PEINES


Les peines sans circonstance aggravante

L’article 311-3 du Code pénal réprime le vol de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Les peines avec circonstance aggravante

En fonction des circonstances aggravantes retenues, le vol peut être qualifié de délit comme de crime pour les comportements les plus graves.

Qualifications délictuelles
Elles sont prévues par les articles 311-4 à 311-6

Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
5° Lorsqu'il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

[...suite]


Qualifications criminelles
Elles sont prévues par les articles 311-7 à 311-10

Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

[...suite]


Les peines complémentaires

Elles sont prévues par les articles 311-14 à 311-16 du code pénal

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;.

[...suite]


Exemption de peine

L’article 311-9-1 du code pénal prévoit la possibilité d’exempter l’auteur du vol ou de la tentative de vol en bande organisée lorsqu’elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les auteurs ou complices :


Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


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